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Ariane Web: Conseil d'État 355791, lecture du 10 juin 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:355791.20130610

Décision n° 355791
10 juin 2013
Conseil d'État

N° 355791
ECLI:FR:CESSR:2013:355791.20130610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Airelle Niepce, rapporteur
M. Damien Botteghi, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 10 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 355791, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les communes de Conflans-Sainte-Honorine, Vauréal, Evecquemont, Triel-sur-Seine, Menucourt, Neuville-sur-Oise, Achères, Courdimanche, Boisemont, Cergy et Jouy-le-Moutier, représentées par leur maire en exercice, et pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par son président, dont le siège est situé à l'hôtel d'agglomération, parvis de la préfecture, BP 80309, à Cergy-Pontoise Cedex (95027) ; la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1129654A de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de la défense et des anciens combattants du 15 novembre 2011 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu 2°, sous le n° 355811, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yvelines, représentée par son président, dont le siège est situé 1, rue de Cutesson, ZA Bel Air, à Rambouillet (78500) ; la communauté de communes Plaines et Forêts d'Yvelines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 3°, sous le n° 355820, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie d'Avrainville, à Avrainville (91630) et par M. D...C..., demeurant ... ; l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................


Vu 4°, sous le n° 355821, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie d'Avrainville, à Avrainville (91630) et par M. D...C..., demeurant ... ; l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et à M. C...;



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Vu 5°, sous le n° 355822, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Etampes, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Etampes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 6°, sous le n° 355823, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Etampes, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Etampes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 7°, sous le n° 355824, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA), représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise, à Conflans-Sainte-Honorine (78700), et par M. I...H..., demeurant ... ; le CIRENA et M. H...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu 8°, sous le n° 355825, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA), représenté par son président en exercice, dont le siège est situé Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise, à Conflans-Sainte-Honorine (78700), et par M. I...H..., demeurant ... ; le CIRENA et M. H...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu 9°, sous le n° 355826, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (DIRAP), représentée par son président exercice, dont le siège est à la Mairie d'Epiais-Rhus (95810), et par M. J...B..., demeurant au ... ; l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 10°, sous le n° 355827, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (DIRAP), représentée par son président exercice, dont le siège est à la Mairie d'Epiais-Rhus (95810), et par M. J...B..., demeurant au ... ; l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 11°, sous le n° 355830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 12°, sous le n° 355923, l'ordonnance n° 1122995 du 13 janvier 2012 enregistrée le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'association de défense de l'environnement des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé (ADERA) ;

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'association de défense de l'environnement des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé (ADERA), représentée par son président en exercice, dont le siège est au 1 rue aux Fourmies, à Beauvais (60000) et par M. L...G..., demeurant ... ; l'association de défense de l'environnement des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé et M. G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 13°, sous le n° 359282, la requête enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne (ONASA), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à la mairie de Montreuil-aux-Lions, 55, avenue de Paris, à Montreuil-aux-Lions (02310) ; l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, sur son recours hiérarchique dirigé contre les arrêtés NORTRAA1130478A et NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011, ainsi que ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 mai 2013, présentées par l'Association Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes et M.C..., par la commune d'Etampes, par le Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes et M.H..., par l'association pour la Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin et M.B..., et par l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Conflans-sainte-Honorine et autres, de la commune de Vaux-sur-Seine et de la commune d'Andresy, à Me Le Prado, avocat de M. F... A..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;




1. Considérant que, par un arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le ministre chargé de l'aviation civile a modifié les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest et en configuration de vent d'est ainsi que les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Orly en configuration de vent d'est et les trajectoires d'arrivée de Paris-Le Bourget ; que, par un arrêté NORDEVA1129654A du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ont modifié les espaces aériens associés au dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, en conséquence des modifications apportées aux trajectoires d'arrivée des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et Paris-Le Bourget résultant du premier arrêté ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre ces deux arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

3. Considérant que les communes de Vaux-sur-Seine et d'Andrésy ainsi que M. K...ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils concernent la trajectoire d'arrivée de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ; qu'ainsi, leurs interventions au soutien de la requête de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres sont recevables ;

Sur les dispositions applicables au litige :

4. Considérant, d'une part, que l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile dispose que " le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et en réglementent l'utilisation " ; que, selon l'article D. 131-1-3 du même code, " l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espaces aériens qui sont créées, modifiées ou supprimées : / - à titre permanent (...) par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) " ; qu'en vertu des articles D. 131-2 et D. 131-3 du même code, la circulation aérienne générale, qui est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation de ce type de circulation, relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile alors que la circulation aérienne militaire relève de celle du ministre de la défense ; qu'en vertu de l'article D. 131-6 du même code, " le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale " ;

5. Considérant, d'autre part, que, selon l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude fixée par voie règlementaire, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts au nombre desquels figurent notamment les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, " fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol. / Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée " ; qu'aux termes de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile : " La procédure d'enquête publique prévue à l'article L. 227-10 est mise en oeuvre pour tout projet de modification permanente de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude égale au niveau de vol FL 65, soit 1 981 mètres par rapport au niveau de la mer en conditions standards de température et de pression, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1. Le flux moyen journalier d'utilisation de la procédure projetée de circulation aérienne concerne au moins 30 vols d'avions munis de turboréacteurs ; / 2. La superficie, après modification, des zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" est supérieure à 10 % de la superficie de cette enveloppe avant modification. "L'enveloppe des trajectoires" est définie comme la projection au sol dans sa partie terrestre de 95 % des trajectoires des avions munis de turboréacteurs en dessous du niveau de vol FL 65. / L'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans les zones nouvellement survolées de "l'enveloppe des trajectoires" correspondant au projet de modification de la circulation aérienne " ;

Sur les arrêtés attaqués :

6. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'afin de réduire les nuisances sonores causées par les mouvements d'aéronefs à l'approche des principaux aérodromes de la région parisienne, il a été décidé de procéder à un relèvement des altitudes du point à partir duquel les aéronefs sont interceptés par le système de guidage et d'assistance à l'atterrissage aux instruments pour l'approche des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget ; que cette opération, qui impliquait une refonte complète des trajectoires d'approche autour de Paris, s'est déroulée en trois phases ; que la première phase, mise en oeuvre en 2008, a consisté à relever de 600 à 900 mètres l'altitude d'arrivée de nuit en configuration de vent d'est au Bourget ; que la deuxième phase conduit à relever à 1 200 mètres l'altitude d'arrivée de tous les aéronefs à destination de Paris-Orly ; que la troisième phase consiste à relever à 1 200 mètres et 1 500 mètres les altitudes d'arrivée des aéronefs à destination de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, à 1 500 mètres l'altitude de certaines arrivées à destination de l'aérodrome Paris-Orly et à 900 mètres l'altitude d'arrivée de tous les avions à destination du Bourget ; qu'afin de mettre en oeuvre les deux dernières phases, le dispositif de la circulation aérienne en région parisienne a été modifié par l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011, complété par l'arrêté NORDEVA1129654A du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORTRAA1134078A du 15 novembre 2011 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est :

7. Considérant que l'article L. 571-13 du code de l'environnement dispose que : " I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. (...). / II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, la commission consultative de l'environnement doit émettre un avis sur les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la circulation aérienne lorsque ces modifications affectent de manière significative les conditions de survol ;

8. Considérant que l'article R. 571-77 du code de l'environnement dispose que : " La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. / Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. / Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission consultative de l'environnement et auquel ne peuvent déroger les dispositions du règlement intérieur de la commission : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites " ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que la question du nouveau dispositif d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est a été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 9 juin 2011 de la commission consultative de l'environnement de cet aérodrome ; que toutefois l'examen de cette question a été reporté dans l'attente de précisions et études complémentaires ; que les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle ont été convoqués par lettre du 23 juin 2011 à une nouvelle réunion fixée au 6 juillet 2011 ; que l'ordre du jour de cette réunion, joint à cette convocation, ne comportait pas l'examen du nouveau dispositif d'atterrissage des aéronefs sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ; que l'ajout de cette question à l'ordre du jour, sur la base d'un projet différent de celui soumis à la commission le 9 juin, a été porté à la connaissance des membres de la commission par message électronique adressé par l'administration le 5 juillet 2011 ; que l'ajout tardif de ce point à l'ordre du jour est intervenu irrégulièrement, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 ; que lors de la réunion du 6 juillet 2011, le quorum résultant de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 n'était pas atteint ; que les membres de la commission ont été convoqués par lettre du 7 juillet 2011 pour une nouvelle réunion fixée au 12 juillet 2011, au cours de laquelle il n'était possible de délibérer sans quorum, en vertu de l'article 11 du décret du 8 juin 2006, que sur le même ordre du jour que celui de la réunion du 6 juillet 2011 ; que si l'ordre du jour adressé en même temps que la convocation à la réunion du 12 juillet 2011 comportait l'examen du nouveau dispositif d'atterrissage des aéronefs sur l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est, il reprenait un point qui avait été irrégulièrement inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 6 juillet 2011 ; que c'est par suite irrégulièrement que la commission consultative de l'environnement a délibéré de cette question lors de sa réunion du 12 juillet 2011, sans que le quorum ne soit atteint ;

11. Considérant, en second lieu, que le mandat des membres de la commission consultative de l'environnement est fixé à trois ans par l'article R. 571-77 du code de l'environnement qui implique, par la règle de remplacement en cours de mandat qu'il prévoit, que le mandat des membres représentant les professions aéronautiques et les associations débute et vient à échéance simultanément ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle ont été initialement nommés par un arrêté n° 2008-1262 du préfet de la région Ile-de-France, signé le 11 juillet 2008 ; que même si cet arrêté n'a pas procédé à la nomination de l'intégralité des membres de la commission, dont la composition avait été précisée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 571-70 du code de l'environnement, sa date de signature doit être regardée comme marquant le début du mandat des membres de la commission représentant les professions aéronautiques et les associations ; que si cet arrêté a, par la suite, été complété par un second arrêté n° 2009-1361 du préfet de région, signé le 12 octobre 2009, dont l'article 1er désigne des membres pour compléter la commission et dont l'article 2 indique qu'il " modifie et complète l'arrêté n° 2008-1262 du 11 juillet 2008 auquel il se substitue ", ce second arrêté n'a pu avoir légalement pour objet ou pour effet de mettre un terme au mandat des membres nommés par l'arrêté du 11 juillet 2008 pour une durée de trois ans, en vertu de l'article R. 571-77 du code de l'environnement, non plus que d'allonger ce mandat ; qu'il n'a pu que compléter le premier arrêté par la désignation des membres qui ne l'avaient pas été initialement pour la durée du mandat restant alors à courir pour ces catégories de membres ; que, dans ces conditions, le mandat des membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle était, par application des dispositions de l'article R. 571-77 du code de l'environnement, arrivé à expiration le 10 juillet 2011 à minuit ; que, par suite, la commission consultative de l'environnement a délibéré irrégulièrement lors de la réunion du 12 juillet 2011, les représentants des professions aéronautiques et des associations ayant siégé alors que leur mandat était expiré ;

12. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

13. Considérant que les vices précédemment relevés, affectant le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce, sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée ; que ces vices doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la délibération ; qu'ils ont été, en outre, de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Conflans-Sainte-Honorine et les autres requérants contestant l'approche de Paris-Charles de Gaulle par vent d'est sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté NORTRA1130478A du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, en tant qu'il concerne les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORTRAA1134078A du 15 novembre 2011 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest :

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la circulation aérienne générale, qui est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation de ce type de circulation, relève, en vertu des articles D. 131-2 et D. 131-3 du code de l'aviation civile, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile alors que la circulation aérienne militaire relève du ministre de la défense ; que l'organisation des routes d'arrivée et de départ des aéronefs civils en Ile-de-France se rattache à la circulation aérienne générale et relève, par suite, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de cette circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté NORTRAA1134078A du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, signé par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargée de l'aviation civile, aurait dû être également signé par le ministre de la défense ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile, cité au point 5, l'enquête publique a lieu dans les communes dont le territoire est situé dans les zones nouvellement survolées de " l'enveloppe des trajectoires " correspondant au projet de modification de la circulation aérienne ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les communes de Boitron, Orly-sur-Morin, La Trétoire, Hondevilliers, Sablonnières et Villeneuve-sur-Bellot ne sont pas incluses dans des zones nouvellement survolées par les aéronefs en approche de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest ; que l'allégation selon laquelle l'enquête publique aurait dû être étendue à la commune de Saint-Barthélemy compte tenu des nuisances constatées n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'enquête publique aurait dû avoir lieu dans ces communes en vertu de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un avis portant à la connaissance du public les indications prévues à l'article R. 123-13 " est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale au moins quinze jours avant le début de l'enquête (...). " ; que les modifications de trajectoires d'aéronefs à l'approche de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, qui ont une incidence locale au regard des populations concernées par le survol, ne présentent pas le caractère d'une opération nationale au sens des dispositions de l'article R. 123-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête aurait dû être publié dans deux journaux à diffusion nationale ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure d'enquête publique conduite au vu de dossiers incomplets et trompeurs n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

19. Considérant que l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne ne peut utilement se prévaloir des objectifs de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, qui n'est pas au nombre des plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement visés par cette directive ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la nouvelle procédure d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest soit susceptible de porter une atteinte significative aux habitats naturels et aux espèces concernées par la protection de la rivière du Petit Morin sur le territoire des communes de Boitron, Orly-sur-Morin, Sablonnières, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Ouen-sur-Morin, La Trétoire, Verdelot et Villeneuve-sur-Bellot résultant de l'arrêté du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin (zone de protection spéciale) ; que, par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 414-1 du code de l'environnement doit être écarté ;
21. Considérant que le dispositif adopté par l'arrêté attaqué, qui entend mettre en oeuvre l'objectif de réduction du bruit au voisinage des aéroports énoncé par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, vise à réduire les nuisances sonores subies par les populations survolées par les trajectoires d'arrivée à l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest, en relevant de 300 mètres l'altitude du point de descente finale des aéronefs lors de cette approche ; qu'il ressort des éléments versés aux dossiers que le relèvement de cette altitude et les déplacements corrélatifs des trajectoires conduisent à réduire l'effectif global des populations concernées par les survols et à limiter les nuisances subies ; que dès lors, en dépit des autres conséquences qui peuvent résulter de l'allongement relatif des trajectoires d'approche, le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles D. 131-1 et suivants du code de l'aviation civile en adoptant l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne l'arrivée à l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle par vent d'ouest ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et l'association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne Aisne, dont les autres moyens ne mettent pas en cause la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne l'arrivée à l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle par vent d'ouest, ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté NORTRAA1134078A du 15 novembre 2011 en tant qu'il a modifié les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Orly en configuration de vent d'est :

S'agissant de l'organisation de l'enquête publique :

23. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'enquête publique portant sur l'approche de l'aérodrome de Paris-Orly en configuration de vent d'est n'aurait pas eu lieu dans toutes les communes nouvellement survolées, seules visées par le dernier alinéa de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile cité au point 5 ci-dessus, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que les modifications de trajectoires d'aéronefs à l'approche de l'aérodrome de Paris-Orly, qui ont une incidence locale au regard des populations concernées par le survol, ne présentent pas le caractère d'une opération nationale au sens des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement cité au point 17 ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête aurait dû être publié dans deux journaux à diffusion nationale ne peut qu'être écarté ;

25. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 227-7 du code de l'aviation civile et R. 123-14 du code de l'environnement n'imposent pas l'affichage de l'avis d'enquête publique dans les communes dont le territoire est déjà survolé par les aéronefs dans le cadre du dispositif de circulation aérienne en vigueur ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'un affichage, dans les délais prévus à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans l'ensemble des communes concernées par l'enquête n'est étayée par aucun élément précis ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de publicité de l'enquête publique ne peut être qu'écarté ;

S'agissant de la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

26. Considérant que l'article L. 123-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, doivent comporter une étude d'impact : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier (...) " ; que, selon le I de l'article R. 123-6 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique comprend : " 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; / 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; / 4° Le plan général des travaux ; / 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; que si ces dispositions sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, cité au point 5, certains des éléments énumérés par l'article R. 123-6 sont dénués de portée utile s'agissant de l'organisation d'une enquête publique préalable à la modification de la circulation aérienne, eu égard à la nature de l'opération considérée ; qu'en particulier, la modification de la circulation aérienne ne se traduisant pas par la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, le versement au dossier d'une étude ou d'une notice d'impact n'est pas requis en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, non plus que le plan des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages ou l'appréciation sommaire des dépenses ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le dossier soumis à l'enquête publique portant sur le relèvement des altitudes d'arrivée des avions en provenance du sud-est à destination de l'aéroport Paris-Orly en configuration de vent d'est, qui comptait une cinquantaine de pages, traitait de l'ensemble des éléments requis s'agissant de l'enquête préalable à une modification de la circulation aérienne ; que si le dossier ne comportait pas d'étude d'impact, non plus que l'indication des caractéristiques des ouvrages et de l'appréciation des dépenses, ces éléments, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient pas exigés en l'espèce ; que le contenu du dossier faisait nettement apparaître que le relèvement des altitudes d'arrivée avait pour conséquence nécessaire la modification des trajectoires d'approche de l'aérodrome Paris-Orly ; que les communes et les populations concernées par les nouvelles trajectoires ont été précisément identifiées et l'évolution des nuisances sonores résultant de la modification des trajectoires a été explicitée de façon suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique doit être écarté ;

S'agissant de l'absence de concertation avec le public :

28. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le projet de modification de la circulation aérienne n'aurait pas fait l'objet d'une concertation avec le public, préalablement au déroulement de l'enquête publique, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

29. Considérant que la circonstance que la direction générale de l'aviation civile ait apporté des réponses à des interrogations formulées par la commission d'enquête ou par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que l'information du public par le déroulement de l'enquête publique aurait été insuffisante ;

S'agissant de la consultation de la commission consultative de l'environnement :

30. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle les membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Orly n'auraient pas été régulièrement convoqués aux réunions du 16 novembre 2010 et du 24 mai 2011 ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission aurait été irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas comporté d'associations représentant les populations nouvellement survolées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

31. Considérant, d'autre part, que la circonstance que les membres de la commission ont disposé des chiffres de population établis en 2006 en plus des chiffres de population établis en 1999 qui figuraient dans le dossier d'enquête publique lors de la réunion qui s'est tenue le 16 novembre 2010 ne saurait être de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission ;

S'agissant de l'appréciation portée par le ministre chargé de l'aviation civile :

32. Considérant que le dispositif adopté par l'arrêté attaqué, qui entend mettre en oeuvre l'objectif de réduction du bruit au voisinage des aéroports énoncé par l'article 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, vise à réduire les nuisances sonores subies par les populations survolées par les trajectoires d'arrivée à l'aérodrome Paris-Orly en configuration de vent d'est, en relevant de 300 mètres l'altitude du point de descente finale des aéronefs lors de cette approche ;

33. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude des aéronefs résultant du dispositif de circulation aérienne adopté par l'arrêté attaqué conduit à une réduction du bruit perçu par les populations survolées en amont de la dernière phase de l'atterrissage ; que si ce nouveau dispositif implique la modification des trajectoires et conduit ainsi à exposer à des nuisances sonores des populations qui n'étaient pas survolées dans le cadre du dispositif antérieur, il ressort des pièces des dossiers que près de quatre vingt dix mille habitants ne devraient plus être concernés par le survol des aéronefs en dessous de 1 981 mètres d'altitude, alors qu'un peu plus de cinquante mille habitants feront l'objet de survols ; que la réduction du nombre d'habitants survolés sera de l'ordre de quarante mille, soit une réduction de l'ordre de trente pour cent ; que le nombre d'habitants exposés chaque jour à un nombre important de survols causant des nuisances élevées devrait également être réduit ; que si les requérants font valoir que la réduction de près de cinquante pour cent de l'énergie acoustique induite par le relèvement de l'altitude du point de descente n'entraînerait pas une réduction dans les mêmes proportions du bruit effectivement perçu par les populations survolées, il ressort des pièces des dossiers que le relèvement de l'altitude imposée aux aéronefs lors de l'approche de l'aérodrome implique nécessairement une réduction des nuisances sonores perçues ;

34. Considérant, ainsi, qu'en adoptant, compte tenu des contraintes de la circulation aérienne qui s'appliquent à l'approche de l'aérodrome de Paris-Orly, de nouvelles trajectoires d'arrivée pour cet aérodrome en configuration de vent d'est, permettant de réduire l'effectif des populations survolées et de limiter les nuisances subies, le ministre chargé de l'aviation civile, qui n'était pas lié par les recommandations émises par la commission d'enquête ou par l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, n'a pas, en dépit des autres conséquences qui peuvent résulter de l'allongement relatif des trajectoires d'approche pour les aéronefs en provenance du sud-est de la France, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles D. 131-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

S'agissant des autres moyens :

35. Considérant que la circonstance que le ministre chargé de l'aviation civile ait décidé, par un arrêté unique NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011, de modifier le dispositif de circulation aérienne pour les trajectoires d'arrivée vers les aérodromes de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, alors que les modifications apportées à ces trajectoires d'arrivée avaient fait l'objet de deux enquêtes publiques distinctes, n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ;

36. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du règlement UE n° 691/2010 du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

37. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 en tant qu'il porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Orly en configuration de vent d'est ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris :

39. Considérant que cet arrêté a été pris par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense sur le fondement des articles D. 131-1 et D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, cités au point 4 ; qu'il tire les conséquences, en termes de délimitation des espaces aériens associés au dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, du relèvement des altitudes des trajectoires d'arrivée des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget décidé par l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ;

40. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et eu égard aux attributions qui étaient les leurs en vertu du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et des articles D. 3224-13 à D. 3224-17 du code de la défense, le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire avaient qualité pour signer l'arrêté attaqué par délégation, respectivement, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;

41. Considérant, en second lieu, que les requêtes soutiennent que l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce dernier arrêté doit seulement être annulé en tant qu'il concerne la trajectoire d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est ; que cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation dans la même mesure de l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 ; que doivent, en revanche, être rejetées les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 en tant qu'il concerne les trajectoires d'arrivée de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'ouest et de Paris-Orly en configuration de vent d'est ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de la somme globale de 3 000 euros à la commune de Conflans-Sainte-Honorine, à la commune de Vauréal, à la commune d'Evecquemont, à la commune de Triel-sur-Seine, à la commune de Menucourt, à la commune de Neuville-sur-Oise, à la commune d'Achères, à la commune de Courdimanche, à la commune de Boisemont, à la commune de Cergy, à la commune de Jouy-le-Moutiers et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu, de même, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 3 000 euros au Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes et à M. H...; qu'il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 3 000 euros à l'association pour la défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et à M. B...;

43. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'association de défense des riverains de l'aéroport de Beauvais Tillé et M. G...;

44. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A..., par l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne, par l'association Forum sud francilien contre les nuisances aériennes et M.C..., par la commune d'Etampes et par la communauté de communes Plaines et forêts d'Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

45. Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des commune de Conflans-Sainte-Honorine, Vauréal, Evecquemont, Triel-sur-Seine, Menucourt, Neuville-sur-Oise, Achères, Courdimanche, Boisemont, Cergy, Jouy-le-Moutiers, de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, du Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes, de M. H...; de l'association pour la défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, de M.B..., de l'association de défense des riverains de l'aéroport de Beauvais Tillé et de M. G...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ministre de l'écologie à l'encontre de M.A..., de l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne, de l'association Forum sud francilien contre les nuisances aériennes, de M.C..., de la commune d'Etampes et de la communauté de communes Plaines et forêts d'Yvelines, au titre de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions présentées au soutien de la requête n° 355791 par les communes de Vaux-sur-Seine et d'Andrésy et par M. K...sont admises.

Article 2 : L'arrêté NORTRAA1130478A du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne est annulé en tant qu'il décide de la trajectoire d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est.

Article 3 : L'arrêté NORDEVA1129654A du 15 novembre 2011 portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris est annulé en tant qu'il tire les conséquences de la modification de la trajectoire d'arrivée de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle en configuration de vent d'est.

Article 4 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros à la commune de Conflans-Sainte-Honorine, à la commune de Vauréal, à la commune d'Evecquemont, à la commune de Triel-sur-Seine, à la commune de Menucourt, à la commune de Neuville-sur-Oise, à la commune d'Achères, à la commune de Courdimanche, à la commune de Boisemont, à la commune de Cergy, à la commune de Jouy-le-Moutiers, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, une somme globale de 3 000 euros au Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes et à M. H...et une somme globale de 3 000 euros à l'association pour la défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et à M.B....

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la ministre de l'écologie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Conflans-Sainte-Honorine, à la commune de Vauréal, à la commune d'Evecquemont, à la commune de Triel-sur-Seine, à la commune de Menucourt, à la commune de Neuville-sur-Oise, à la commune d'Achères, à la commune de Courdimanche, à la commune de Boisemont, à la commune de Cergy, à la commune de Jouy-le-Moutiers, à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à la commune d'Andrésy, à la commune de Vaux-sur-Seine, à M. E...K..., à la communauté de communes Plaines et forêts d'Yvelines, à l'association Forum sud francilien contre les nuisances aériennes, à M. D...C..., à la commune d'Etampes, au Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes, à M. I...H..., à l'association pour la défense des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, à M. J...B..., à M. F...A..., à l'association de défense des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé, à M. L...G..., à l'association Opposition aux nuisances aériennes en Seine-et-Marne et Aisne, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de la défense.



Voir aussi