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Ariane Web: Conseil d'État 346847, lecture du 12 juin 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:346847.20130612

Décision n° 346847
12 juin 2013
Conseil d'État

N° 346847
ECLI:FR:CESSR:2013:346847.20130612
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
RICARD, avocats


Lecture du mercredi 12 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 16 mai et 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris cedex 08 (75008), représenté par son président ; le CNFPT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0807767 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. B... A..., a, d'une part, annulé la décision de son président du 26 juin 2008 rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 et la décision de son directeur général du 11 septembre 2008 rejetant le recours gracieux de M. A... contre la décision du 26 juin 2008, ainsi que la décision établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 et a, d'autre part, enjoint à son président d'examiner à nouveau la demande d'inscription de M. A... au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 ainsi que sa demande de promotion à ce grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 6 mars et 10 août 2006, M. B... A..., administrateur territorial, a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er février 2006, puis détaché dans les fonctions de sous-préfet pour une durée de deux ans à compter du 4 septembre 2006 ; que, les 16 avril et 25 mai 2008, il a demandé à être inscrit sur le tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe avec effet au 4 septembre 2008 et à être promu à ce grade à cette même date ; que, les 22 mai et 26 juin 2008, le directeur général, puis le président du CNFPT ont rejeté ses demandes ; que, lors de sa séance du 26 juin 2008, la commission administrative paritaire du CNFPT n'a pas proposé l'avancement de M. A... au grade d'administrateur territorial hors classe ; que, le 11 septembre 2008, le directeur général du CNFPT a rejeté son recours gracieux du 22 août 2008 contre la décision du 26 juin 2008 ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé les décisions des 26 juin et 11 septembre 2008 ainsi que la décision établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 et enjoint au président du CNFPT d'examiner à nouveau ses demandes d'inscription à ce tableau d'avancement et de promotion à ce grade ;

Sur les conclusions relatives aux décisions du président et du directeur général du CNFPT des 26 juin et 11 septembre 2008 :

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la lettre du 26 juin 2008 par laquelle le président du CNFPT a exposé à M. A... les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être répondu favorablement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 et celle du 11 septembre 2008 rejetant le recours gracieux dont elle avait fait l'objet, alors même que l'irrecevabilité des conclusions dont il était saisi sur ce point, dirigées contre un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ressortait manifestement des pièces du dossier qui lui étaient soumis ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé ces deux lettres ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les lettres des 26 juin et 11 septembre 2008, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre ces lettres sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement du tribunal administratif ne comporte pas les signatures du magistrat désigné pour statuer sur le litige et du greffier manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a analysé les conclusions de la demande de M. A..., sans les dénaturer, comme tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 dans son ensemble et qu'il a fait droit à cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas irrecevables ces conclusions, au motif qu'elles tendaient à l'annulation du tableau d'avancement en tant seulement que l'intéressé n'y était pas inscrit, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 77 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. (...) " ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° (...) de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. (...) / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 30 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut (...) offrir [au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé] un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge (...) par le centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 (...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale (...), [lequel exerce] à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire (...). Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions (...) et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade (...). / Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que les administrateurs territoriaux placés en position de détachement peuvent prétendre à l'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, y compris lorsque, à la suite de la suppression de leur emploi, ils sont pris en charge par le CNFPT ; que, par suite, en jugeant que le président du CNFPT pouvait inscrire au tableau d'avancement un fonctionnaire territorial pris en charge par le CNFPT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. " ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'un fonctionnaire territorial soit promu au grade supérieur de son cadre d'emplois en l'absence de toute vacance dans les emplois auxquels ce grade donne vocation, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à un fonctionnaire territorial placé en position de détachement d'être promu au grade supérieur de son cadre d'emplois d'origine ; que, par suite, en jugeant, par un jugement suffisamment motivé, que les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 n'interdisaient pas au CNFPT, au seul motif qu'il était détaché dans l'emploi de sous-préfet, de promouvoir un administrateur territorial au grade d'administrateur territorial hors classe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CNFPT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision établissant le tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe de 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du président et du directeur général du CNFPT des 26 juin et 11 septembre 2008.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les lettres du président et du directeur général du CNFPT des 26 juin et 11 septembre 2008 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre national de la fonction publique territoriale et à M. B... A....


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