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Ariane Web: Conseil d'État 349730, lecture du 21 juin 2013, ECLI:FR:CESEC:2013:349730.20130621

Décision n° 349730
21 juin 2013
Conseil d'État

N° 349730
ECLI:FR:CESEC:2013:349730.20130621
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public


Lecture du vendredi 21 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1100681 du 23 mai 2011, enregistrée le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... A...;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de soumettre au comité de sélection sa candidature au recrutement au tour extérieur des administrateurs civils pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. / En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé. (...) " ;

2. Considérant que MmeA..., commandant de police, a présenté sa candidature, au titre de l'année 2011, au recrutement au tour extérieur des administrateurs civils prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 ; que, par une décision du 16 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de soumettre sa candidature au comité de sélection, au motif que si les services qu'elle avait accomplis dans le corps de commandement de la police nationale depuis la création de ce corps par le décret du 29 juin 2005 étaient assimilables à des services effectifs dans un corps de catégorie A, il n'en allait pas de même des services qu'elle avait accomplis antérieurement dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale régi par le décret du 9 mai 1995, si bien qu'elle ne justifiait pas de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ; que Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat " ; que ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent ; qu'il en résulte que, lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance de 1958, sont nommés par décret du Président de la République : " à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration " ; que le recrutement des membres de leur corps étant normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils sont nommés par décret du Président de la République en application de ces dispositions ; que, par suite, le litige né du refus du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de soumettre la candidature de Mme A...au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils est au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant que Mme A... soutient que les services accomplis dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale doivent bénéficier de la même assimilation à des services effectifs dans un corps de catégorie A que ceux accomplis dans le corps de commandement, dès lors qu'aux termes de l'article 20 du décret du 29 juin 2005 : " Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret " ; que, toutefois, ces dispositions ont uniquement pour objet de permettre la prise en compte des services accomplis dans le corps existant avant l'intervention du décret du 29 juin 2005 pour l'ancienneté, le classement et l'avancement dans le corps créé par ce décret ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de les faire regarder comme des services effectifs dans le nouveau corps pour l'application de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 février 2011 méconnaîtrait les dispositions qu'elle invoque ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


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