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Ariane Web: Conseil d'État 350166, lecture du 28 juin 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:350166.20130628

Décision n° 350166
28 juin 2013
Conseil d'État

N° 350166
ECLI:FR:CESJS:2013:350166.20130628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
Mme Agnès Martinel, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


Lecture du vendredi 28 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 27 mai 2011, enregistrée le 15 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0613373/5 du 3 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2005 par laquelle il a refusé de la titulariser dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie et a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B...A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme B...A..., professeur certifié d'histoire-géographie, a été nommée le 1er septembre 1997 en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème catégorie dans l'emploi de principale adjointe du collège Pierre Curie de Gentilly (Val-de-Marne), après avoir réussi le concours permettant l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; que, le 1er juin 1999, à l'issue du stage de MmeA..., le recteur de l'académie de Créteil a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie ; que, par arrêté du 7 juillet 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé la titularisation de Mme A...et ordonné sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999 ; que, par un arrêt du 21 septembre 2005, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise sans consultation d'une commission administrative paritaire ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire nationale, intervenue le 9 décembre 2005, le ministre de l'éducation nationale a, par un second arrêté du 16 décembre 2005, refusé la titularisation de MmeA... ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté à la demande de Mme A...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. / (...) Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administrative paritaires, alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, applicable à la date de la décision litigieuse : " Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale (...) comprend trois grades : personnel de direction de 2ème classe, personnel de direction de 1ère classe ; personnel de direction hors classe (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude (...) sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / (...) Ils effectuent un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats recrutés après inscription sur liste d'aptitude (...). / Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. (...) / Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation : " Il est institué auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Une commission administrative paritaire académique est par ailleurs créée auprès de chaque recteur d'académie. Les commissions administratives paritaires académiques sont compétentes pour les questions entrant dans le champ d'application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé qui relèvent des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration. Elles préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles donnent compétence au ministre chargé de l'éducation nationale pour prononcer, sur proposition du recteur d'académie compétent, soit la titularisation dans leur nouveau corps, soit la non-titularisation et la réintégration dans leur corps d'origine des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires, à l'issue du stage accompli dans leur académie d'affectation ; que si les décisions de titularisation et de refus de titularisation entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 ; que, par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire académique ; que, dès lors, en jugeant que la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 décembre 2005 refusant la titularisation de Mme A...dans le corps des personnels de direction, bien qu'ayant été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire nationale, était irrégulière au seul motif que l'avis émis le 1er juin 1999 par le recteur de l'académie de Créteil n'avait pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire académique, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme B...A....


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