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Ariane Web: Conseil d'État 362777, lecture du 10 juillet 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:362777.20130710

Décision n° 362777
10 juillet 2013
Conseil d'État

N° 362777
ECLI:FR:CESSR:2013:362777.20130710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats


Lecture du mercredi 10 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie martiniquaise de transports, dont le siège est 3 rue Delgres à Rivière Salée (97215) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01557 du 27 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0800177 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France condamnant la communauté d'agglomération de centre Martinique à l'indemniser de son éviction irrégulière dans la procédure d'attribution de la délégation de service public de transport urbain ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la communauté d'agglomération de centre Martinique ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de centre Martinique une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Compagnie martiniquaise de transports et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la communauté d'agglomération de centre Martinique ;


1. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France qui avait condamné la communauté d'agglomération de centre Martinique à indemniser la Compagnie martiniquaise de transports de son éviction irrégulière dans la procédure d'attribution de la délégation de service public de transport urbain et rejeter la demande de cette compagnie, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que les irrégularités ayant conduit à l'annulation, par un jugement du 28 septembre 2006 du même tribunal, devenu définitif, de la délibération du 12 mai 2005 portant attribution de la délégation de service public à une autre société tenaient aux insuffisances des informations contenues dans l'avis d'appel public à la concurrence et au défaut des consultations requises avant l'intervention de la décision portant sur le principe d'une délégation et non sur son attribution ; qu'après avoir également relevé que la Compagnie martiniquaise de transports n'avait pas été privée de la possibilité de présenter une offre, la cour en a déduit que ces irrégularités n'avaient pas été de nature à vicier les conditions de mise en concurrence des candidats et le rejet de l'offre de cette compagnie ; que la cour a ensuite jugé que les fautes commises par la communauté d'agglomération n'avaient privé la Compagnie martiniquaise de transports d'aucune chance d'obtenir la délégation de service public des transports urbains et qu'en conséquence, elle n'avait pas droit à être indemnisée des frais de présentation de son offre ;

3. Considérant que la cour, dont l'arrêt n'est pas contesté sur ce point, a estimé que les irrégularités ayant motivé l'annulation de l'acte détachable, seules invoquées par la Compagnie martiniquaise de transports, étaient sans lien avec le rejet de son offre et l'attribution du contrat à une autre société, la concurrence entre les deux entreprises ayant été, quant à elle, régulière ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que des irrégularités aient été commises lors de la procédure d'attribution d'un contrat ne saurait suffire à entraîner l'indemnisation du candidat évincé, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la Compagnie martiniquaise de transports ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à indemnité en l'absence de tout lien de causalité direct entre les irrégularités ayant entaché la procédure d'attribution du contrat et le préjudice invoqué par elle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Compagnie martiniquaise de transports doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de centre Martinique en application des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Compagnie martiniquaise de transports est rejeté.

Article 2 : La Compagnie martiniquaise de transports versera à la communauté d'agglomération de centre Martinique une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie martiniquaise de transports et à la communauté d'agglomération de centre Martinique.
Copie en sera adressée pour information à la société Compagnie foyalaise de transports urbains.



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