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Ariane Web: Conseil d'État 357134, lecture du 12 juillet 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:357134.20130712

Décision n° 357134
12 juillet 2013
Conseil d'État

N° 357134
ECLI:FR:CESSR:2013:357134.20130712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats


Lecture du vendredi 12 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 357134, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat " Grand Lyon Habitat ", dont le siège est 191/193 Cours Lafayette, à Lyon (69006) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000134 du 15 décembre 2011 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison d'immeubles situés dans le neuvième arrondissement de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°, sous le n° 357135, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat " Grand Lyon Habitat ", dont le siège est 191/193 Cours Lafayette, à Lyon (69006) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000323 du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison d'un immeuble situé à Fontaines-sur-Saône (Rhône) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 357136, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat " Grand Lyon Habitat ", dont le siège est 191/193 Cours Lafayette, à Lyon (69006) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000324 du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison d'immeubles situés dans le neuvième arrondissement de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu 4°, sous le n° 357137, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat " Grand Lyon Habitat ", dont le siège est 191/193 Cours Lafayette, à Lyon (69006) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003422 du 26 décembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2009, à raison d'immeubles situés dans le neuvième arrondissement de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat ;


1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat a été invité, le 10 février 2011, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire les pièces attestant que le signataire des demandes avait qualité pour agir ; qu'en réponse à cette invitation, l'office public a produit deux délibérations, la première, du 1er octobre 2008, par laquelle le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction du Grand Lyon, auquel il a succédé, avait autorisé son président à ester en justice et son directeur général pour les affaires ne relevant pas de la délégation accordée au président et la seconde, du 17 décembre 2008, portant délégation au bureau ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dont le second alinéa précise qu'elles ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'articles R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure qu'après avoir estimé que les délibérations ainsi produites n'établissaient pas la qualité pour agir du représentant de l'office, le président de la sixième chambre du tribunal administratif était tenu de prévenir à nouveau l'office que ses demandes n'étaient pas régulièrement introduites avant de les rejeter comme manifestement irrecevables ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation. / Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, le président du conseil d'administration " représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil. " ; que l'article R. 421-18 du même code dispose que le directeur général " représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation ; que la même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions ; qu'ainsi, en jugeant que ces dispositions ne permettaient ni au président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat ni à son directeur général d'être autorisés par le conseil d'administration à ester en justice de manière permanente, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la délibération du 1er octobre 2008 n'autorisait de manière permanente le directeur général à ester en justice que pour des cas d'urgence ou des actions de recouvrement de créance, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon ne l'a pas inexactement interprétée, dès lors notamment que la délibération rectificative du 17 décembre 2008 relative à la délégation par le conseil d'administration au bureau de sa compétence à l'effet d'autoriser le directeur général à ester en justice précisait que " Le directeur général (...) n'a la faculté d'ester en justice que sur autorisation du Conseil d'administration, pour chaque action qu'il intente, sauf en cas d'urgence ou d'une action en recouvrement de créance. " ;

8. Considérant, enfin, que dès lors que le président de la sixième chambre du tribunal administratif n'a, ainsi qu'il a été dit, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les demandes n'avaient pas été régularisées dans le délai imparti, ces demandes pouvaient être rejetées comme manifestement irrecevables par ordonnance ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat doivent être rejetés, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de l'office public de l'habitat " Grand Lyon Habitat " sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat et au ministre de l'économie et des finances.



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