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Ariane Web: Conseil d'État 353819, lecture du 17 juillet 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:353819.20130717

Décision n° 353819
17 juillet 2013
Conseil d'État

N° 353819
ECLI:FR:CESSR:2013:353819.20130717
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Olivier Rousselle, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 17 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Radio Color, dont le siège est 26 route du Petit Paradis à Le Tholy (88530), représentée par son président en exercice ; l'association Radio Color demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel lancé le 26 janvier 2010, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy (zone d'Epinal) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Radio Color ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

1. Considérant, d'une part, que l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixe les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre ; que cet article dispose notamment que : " Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte:/ 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;/ 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service ; (...) / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'issue de l'appel à candidatures lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy (zone d'Epinal), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé, pour les douze fréquences disponibles, une radio en catégorie A, une radio en catégorie B, une radio en catégorie C, six radios en catégorie D et trois radios en catégorie E ; que pour la catégorie A, son choix s'est porté sur Radio Cristal, service confessionnel d'inspiration protestante proposant un programme d'intérêt local ; que, pour rejeter la candidature de la radio " Vosges FM " (VFM) présentée par l'association requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que VFM était une " radio à la thématique écologique, dont la programmation essentiellement axée sur la découverte de la faune et de la flore du massif vosgien (était) susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public que les candidats retenus ", alors que Radio Cristal justifiait " d'une expérience sur la zone avant l'appel et (...) (proposait) une programmation diversifiée intégrant également des chroniques à thématiques écologique, susceptibles de ce fait de répondre aux attentes d'un plus large public sur la zone " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone considérée, où le nombre total de fréquences attribuées à l'issue de l'appel à candidatures a doublé, passant de six à douze, le nombre de radios à caractère associatif autorisées (catégorie A) a été maintenu à un, tout comme les fréquences attribuées aux services de catégorie B et de catégorie C, tandis que celui des services thématiques à vocation nationale de la catégorie D et de la catégorie E a triplé, en passant respectivement de trois à six et de zéro à trois ; qu'en réduisant ainsi significativement la part des services édités par des associations et en augmentant fortement celle des services thématiques nationaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, compte tenu des caractéristiques particulières de la zone, méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux, thématiques indépendants et à ce que des ressources suffisantes en fréquences soient réservées à des services accomplissant une mission sociale de proximité ; que, d'autre part, en se fondant, pour rejeter la candidature de " Radio Color " sur le fait que son programme est consacré pour l'essentiel à la mise en valeur du patrimoine environnemental du massif vosgien et, par suite, de nature à moins bien correspondre aux attentes du public, alors que Radio Color se propose, en plus de son programme musical, de consacrer 40% des rubriques locales à l'environnement, mais aussi 25 % à la culture et au patrimoine, 10% au soutien aux associations vosgiennes, aux groupes sociaux, à la lutte contre l'exclusion, 10% à l'accès aux droits, à l'emploi et à la citoyenneté et de suivre les manifestations locales notamment sportives et culturelles, en partenariat avec les acteurs institutionnels locaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des critères dont l'article 29 de la loi lui prescrit de tenir compte pour départager les candidats à l'exploitation d'une fréquence, en particulier celui de la sauvegarde des courants d'expression socioculturels et des services favorisant les échanges entre les groupes sociaux et culturels ; qu'il s'ensuit que l'association Radio Color est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juillet 2011 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Epinal ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'association Radio Color et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé à l'association Radio Color l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy (zone d'Epinal) est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Radio Color la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Color et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera transmise à la ministre de la culture et de la communication.