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Ariane Web: Conseil d'État 364827, lecture du 17 juillet 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:364827.20130717

Décision n° 364827
17 juillet 2013
Conseil d'État

N° 364827
ECLI:FR:CESJS:2013:364827.20130717
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Fabrice Aubert, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 17 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, avec les pièces qui y sont visées, les décisions du 11 mars et du 29 mai 2013 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après annulation de l'ordonnance n° 1207109 du 14 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur les conclusions de la société Aeromécanic, tendant à l'annulation de la procédure négociée de passation du marché public de prestation de maintenance des hélicoptères " Puma " de l'armée française a, d'une part, enjoint au ministre de la défense de communiquer à la société Aeromécanic, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, le montant global et les délais d'exécution de l'offre de la société Sabena Technics DNR, attributaire du marché, sauf à justifier que cette communication porterait atteinte au secret des affaires et, d'autre part, prononcé d'office une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aeromécanic ;


1. Considérant que par une décision du 11 mars 2013, le Conseil d'Etat, avant de se prononcer sur la demande en référé de la société Aeromécanic tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché public de prestations de maintenance des hélicoptères " Puma " de l'armée française et après avoir rejeté l'ensemble des moyens de la requête de la société Aeromécanic, à l'exception des moyens tirés de l'irrégularité de la méthode de notation et du caractère anormalement bas de l'offre de la société Sabena Technics DNR, candidat retenu, a enjoint au ministre de la défense de communiquer à la société Aeromécanic, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, le prix global et les délais d'exécution de l'offre de la société Sabena Technics DNR, sauf à justifier qu'une telle communication porterait atteinte au secret des affaires ; que par une seconde décision avant-dire-droit du 29 mai 2013, le Conseil d'Etat a prononcé d'office une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si celui-ci ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette décision ;

Sur l'astreinte :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a communiqué à la société Aeromécanic les informations demandées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Sur les autres moyens de la demande :

3. Considérant qu'il résulte de l'article 236 du code des marchés publics que les dispositions de l'article 55 du même code sont applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité passé en vertu des dispositions de la troisième partie de ce code ; qu'aux termes de l'article 55 : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L'originalité de l'offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Aeromécanic soutient que l'offre proposée par la société Sabena Technics DNR, qui présente des délais d'exécution proches de ceux qu'elle a elle-même proposés, pour un prix inférieur de moitié à celui de sa propre offre, aurait manifestement dû être éliminée comme anormalement basse ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les explications fournies par la société Sabena Technics DNR en réponse à la demande de précisions du ministère de la défense, justifiant notamment la faiblesse de son prix par le recours à des prestations de mécaniciens plutôt que d'ingénieurs pour certaines tâches et par une planification optimale de ces tâches en application de travaux de recherche conduisant à regrouper les interventions, ne seraient pas satisfaisantes et révèleraient des insuffisances techniques de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; qu'il résulte en outre de l'instruction que ces prix correspondent à ceux pratiqués dans le cadre de deux précédents marchés équivalents, conclus en 2002 et 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'éliminant pas l'offre de la société Sabena Technics DNR comme anormalement basse ;

5. Considérant, en second lieu, que les personnes publiques peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation non-linéaire, conduisant à un important écart de notes entre les offres ; qu'en l'espèce, l'écart entre les notes obtenues par les sociétés Sabena Technics DNR et Aeromécanic est en tout état de cause proportionnel à l'écart entre les prix de ces deux offres ; que, par suite, la société Aeromécanic ne peut invoquer l'illégalité de la méthode de notation retenue ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Aeromécanic sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administratif doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Aeromécanic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La demande présentée par la société Aeromécanic devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à la société Aeromécanic et à la société Sabena Technics DNR.