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Ariane Web: Conseil d'État 372229, lecture du 18 septembre 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:372229.20130918

Décision n° 372229
18 septembre 2013
Conseil d'État

N° 372229
ECLI:FR:CEORD:2013:372229.20130918
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mercredi 18 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile... ; M. et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305954 du 29 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de leur désigner un lieu d'hébergement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation;
- la condition d'urgence est remplie en raison de leur état de santé et de la présence à leurs côtés en France de leurs cinq enfants mineurs ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que s'agissant cependant de ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été epuisées, le droit à l'hébergement d'urgence ne peut être utilement revendiqué qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à leur départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ;

3. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité kosovare, sont entrés en France le 30 août 2010 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asiles, ainsi que de leurs demandes de réexamen, ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2012 ; qu'un arrêté leur refusant le droit au séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire leur a été notifié le 21 novembre 2012 ; qu'ils ont bénéficié d'un hébergement jusqu'au 12 juillet 2013 ;

4. Considérant que, dans ces conditions et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus de leur accorder le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de M. et Mme A...doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;








O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et Mme C...A....
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.