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Ariane Web: Conseil d'État 358423, lecture du 16 octobre 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:358423.20131016

Décision n° 358423
16 octobre 2013
Conseil d'État

N° 358423
ECLI:FR:CESJS:2013:358423.20131016
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Arno Klarsfeld, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP FABIANI, LUC-THALER, avocats


Lecture du mercredi 16 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par Mme A...B...tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt n° 11LY01019 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0808157-0905537 du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des divers préjudices résultant des conditions de son engagement et de son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, en second lieu, au renvoi au Tribunal des conflits, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ses conclusions, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige ;

Vu la décision n° 3910 du 17 juin 2013 du Tribunal des conflits ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Etienne ;


1. Considérant que MmeB..., a participé, à compter de 1993, en qualité de violoniste, aux spectacles de l'orchestre de Saint-Etienne, qui l'a engagée par des contrats à durée déterminée en fonction des répétitions et des représentations ; qu'à compter de 2005, elle n'a plus été sollicitée par l'orchestre et a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que par un arrêt du 23 décembre 2008, la Cour de cassation a jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige ; que, sur pourvoi en cassation formé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, le 13 décembre 2011, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2011 rejetant ses demandes indemnitaires, le Conseil d'Etat, par décision du 11 janvier 2013, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la compétence ;

2. Considérant que, par décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a jugé que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et que, par voie de conséquence, les contrats par lesquels la commune de Saint-Etienne s'est assurée en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants la participation de Mme B...à des concerts, en tant que violoniste, sont soumis au code du travail ; qu'il en a déduit que le litige relatif aux obligations de l'employeur découlant de tels contrats relevait de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant Mme B...à la commune de Saint-Etienne ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant Mme B...à la commune de Saint-Etienne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 2011doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée ; que celle-ci doit être rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2011 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de Mme B...et de la commune de Saint-Etienne présentées tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Lyon et le tribunal administratif de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Saint-Etienne.