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Ariane Web: Conseil d'État 360085, lecture du 29 octobre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:360085.20131029

Décision n° 360085
29 octobre 2013
Conseil d'État

N° 360085
ECLI:FR:CESSR:2013:360085.20131029
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public


Lecture du mardi 29 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 360085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association Les amis de la rade et des calanques, dont le siège est Villa Nicolas C-D 20 à Velaux (13880) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 22 de ce décret ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre et au groupement d'intérêt public des Calanques d'interdire tout rejet venant de l'usine de Gardanne et tout rejet polluant dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 360152, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 950, chemin de Maliverny à Puyricard (13540), représentée par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 22 de ce décret ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'autorité décisionnaire du Parc national des Calanques d'interdire tout rejet venant de l'usine de Gardanne et tout rejet polluant dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu 3° sous le n° 360353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 14 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des industries nautiques, dont le siège est Port de Javel Haut, Port de Javel à Paris (75015), représentée par son président, la société Bombardier Recreational Products France, dont le siège est route de la Côte d'Azur Arte parc - Bâtiment B à Meyreul (13590), représentée par son secrétaire général, la société Kawasaki Motors Europ NV, dont le siège est Parc d'activité de la Clé Saint-Pierre à Elancourt (78996), représentée par son directeur général adjoint, la société Yamaha Motor France, dont le siège est 5 avenue du Fief à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), représentée par son directeur général délégué ;

la Fédération des industries nautiques et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 portant création du Parc national des calanques en ce qu'il interdit, en son article 15, la circulation des véhicules nautiques à moteur dans le coeur du parc ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;



1. Considérant que les requêtes de l'association Les amis de la rade et des calanques, de M. B...et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et de la Fédération des industries nautiques et autres sont dirigées contre le même décret du 18 avril 2012 portant création du parc national des Calanques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 360353 :

1. Considérant que la requête présentée par la Fédération des industries nautiques et par trois sociétés commerciales est dirigée contre l'article 15 du décret attaqué qui interdit la circulation des véhicules nautiques à moteur dans le coeur du parc ; qu'il ressort des statuts de la Fédération des Industries Nautiques, qui est un syndicat professionnel regroupant " les entreprises qui concourent à la filière nautique en raison d'activités industrielles ou commerciales touchant au nautisme, à la navigation de plaisance, fluviale commerciale et maritime ", qu'elle a principalement pour objet de défendre, au niveau national, les intérêts économiques et commerciaux de ses entreprises adhérentes ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de la fédération requérante, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour lui donner qualité à agir contre les dispositions de l'article 15 du décret, dont la portée est exclusivement locale et qui sont sans effet direct sur les activités des entreprises adhérentes à la fédération requérante ; que les sociétés Bombardier Recreational Products France, Kawasaki Motors Europ NV et Yamaha Motor France, membres de la Fédération des industries nautiques, ne justifient pas davantage d'un intérêt leur donnant qualité à attaquer les dispositions litigieuses ; que, par suite, leur requête n'est pas recevable ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


Sur les requêtes n°360085 et n°360152 :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

3. Considérant que l'article 10 du décret attaqué interdit le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions dans les espaces naturels et précise que " Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du IV de l'article 11 " ; que, toutefois, l'article 11 auquel ces dispositions renvoient ne comprend pas de IV ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que les dispositions en cause ont méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que cette illégalité n'entache que les termes " sans préjudice du IV de l'article 11 " qui sont, contrairement à ce qui est soutenu, divisibles du reste du décret ; que, par suite, les requérants sont seulement fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 10 en tant qu'il comporte ces mots et non celle de l'ensemble des articles 9, 10 et 11 du décret attaqué ;

Sur les autres moyens ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) des Calanques, " L'Assemblée Générale est convoquée au moins trois semaines à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour, le lieu de la réunion et sa date. " ; que l'article 3-6 du règlement intérieur de ce même GIP prévoit que, sauf disposition exceptionnelle prise pour une séance extraordinaire, le président adresse aux membres concernés les dossiers correspondant à l'ordre du jour au plus tard quinze jours avant la date retenue pour l'assemblée générale ; que si les requérants soutiennent que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité du fait d'une méconnaissance de ces dispositions, la lettre de convocation pour l'assemblée générale du 20 janvier 2012, au cours de laquelle ont notamment été approuvées les modifications du périmètre du projet de parc national, n'ayant été envoyée que le 16 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier que les membres du GIP ont reçu leur convocation par courriel le 29 décembre 2011, soit plus de trois semaines à l'avance ; qu'en outre, l'assemblée générale du 20 janvier 2012 correspondait à une séance extraordinaire, ce qui n'imposait pas que le dossier complet correspondant à l'ordre du jour soit communiqué au moins quinze jours à l'avance aux participants ; qu'au demeurant, ceux-ci ont pu disposer suffisamment tôt des documents nécessaires à leur information afin de préparer l'assemblée générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la réunion de l'assemblée générale du GIP du 10 janvier 2012 doit, en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 121-16 du code de l'environnement : " A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision. " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'imposent pas de faire précéder toute enquête publique d'une concertation préalable ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'au surplus, le projet de création du parc national des calanques a été précédé d'une enquête publique, en application des dispositions des articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de l'environnement ; que la soumission du projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés aussi bien par l'article 7 de la charte de l'environnement que par la directive du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement ou par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'affichage de l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique a été effectué dans les mairies du 1er secteur de Marseille (correspondant aux 1er et 7e arrondissements), du 4e secteur (6e et 8e arrondissements), du 5e secteur (9e et 10e arrondissements), ainsi que sur l'archipel du Frioul (à l'endroit du débarcadère et de la capitainerie) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué a modifié le projet soumis à enquête publique, notamment en incluant dans le périmètre du coeur du parc national des Calanques l'intégralité des espaces naturels terrestres de l'archipel du Frioul ainsi qu'une partie du quartier de la Cayolle, en rattachant une partie du secteur des Sardons à l'aire optimale d'adhésion du parc et en augmentant les zones de non chasse ; que les requérants soutiennent que, faute d'avoir été soumises à une nouvelle enquête publique, ces modifications entachent le décret attaqué d'irrégularité ; que, toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'environnement qu'ils invoquent, prévoyant que la personne responsable du projet peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement, ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 2012 et n'étaient donc pas applicables à la date du décret attaqué ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles parcelles intégrées dans le coeur terrestre du parc ne représentent que 2,4% de ce coeur terrestre et avaient, au demeurant, été identifiées dès 2009 comme ayant vocation à être classées en coeur du parc national par la cartographie annexée à l'arrêté du Premier ministre du 30 avril 2009 de prise en considération du projet de création du parc national des Calanques ; que le périmètre de l'aire optimale d'adhésion n'a fait l'objet que de simples ajustements, résultant de réserves ou de recommandations émises par la commission d'enquête publique, le conseil national de la protection de la nature et le comité interministériel des parcs nationaux ; que l'augmentation de la superficie des zones de non chasse, qui est de 15%, correspond à la prise en compte de recommandations formulées par l'assemblée générale du GIP le 20 janvier 2012 ainsi que par le conseil national de la protection de la nature et le comité interministériel des parcs nationaux, afin de mieux assurer la protection des protection des personnes ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que l'intégration de l'archipel du Frioul, en dépit de sa superficie limitée, change la nature globale du projet, ils n'assortissent pas leurs affirmations sur ce point des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi les modifications apportées par le décret attaqué au projet soumis à enquête publique n'ont pas porté atteinte à son économie générale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les plans et cartes d'ensemble, à l'échelle 1/100 000, présentés dans le dossier du projet soumis à enquête publique étaient complétés par des cartes suffisamment précises pour informer le public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information donnée au public lors de l'enquête publique sur le projet de création du parc national des calanques aurait été insuffisante manque en fait ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-7 du même code : " Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale. / Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le projet de parc national doit être soumis pour avis aux organes délibérants des régions et départements intéressés, qui figurent parmi les personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4 de l'environnement, et que leurs avis doivent être versés au dossier soumis à enquête publique ; que, toutefois, le non respect de ces obligations n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité du décret pris à l'issue de l'enquête publique que s'il a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou s'il a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

10. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que les avis du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du conseil général des Bouches-du-Rhône n'ont été versés au dossier soumis à enquête publique que respectivement les 21 octobre et 4 novembre 2011, soit après la date d'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 octobre au 17 novembre 2011, cette seule circonstance n'a privé le public de ces avis que pendant une partie de la durée de l'enquête publique ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il a nui à l'information du public, ni qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de l'inclusion tardive des avis des conseils régional et général dans le dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête rend compte de manière suffisante des observations émises par le public au cours de l'enquête publique relative au projet de parc national des calanques ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'enquête de distinguer les observations favorables et défavorables et qu'au demeurant le 7° du rapport indique que globalement, les avis du public ont été majoritairement favorables ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les opinions exprimées par les personnes ayant participé à l'enquête publique et relatives aux risques inhérents aux rejets de déchets polluants venant des exutoires du canyon de la Cassidaigne, de Cortiou, Cassis et La Ciotat, ont été prises en compte par la commission d'enquête publique, qui a suffisamment motivé son avis sur ce point ;

12. Considérant, en huitième lieu, que l'avis rendu par une commission d'enquête publique est seulement consultatif et que l'autorité compétente n'est tenue ni de suivre ses recommandations, ni de faire suite aux réserves qu'elle a émises ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, la circonstance que ce dernier n'aurait pas levé toutes les réserves de la commission d'enquête publique relatives à l'interdiction de toute forme de rejet dans le parc national des calanques ;

En ce qui concerne la légalité interne :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du décret attaqué : " Il est interdit : / (...) / 8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation " : qu'aux termes de l'article 22 du décret attaqué : " L'interdiction édictée par le 8° du I de l'article 3 n'est pas applicable aux rejets issus des stations d'épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction n'est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu'au 31 décembre 2015 s'agissant des résidus solides qualifiés de "boues rouges" " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article 22 doivent être regardées comme un simple rappel, dépourvu de portée normative, de la réglementation qui s'applique aux différentes installations rejetant les résidus de leur activité dans le parc national des Calanques ; qu'en particulier, le décret attaqué, qui ne pouvait légalement énoncer des prescriptions s'appliquant à l'usine de Gardanne, celle-ci étant située hors du territoire du parc national projeté, s'est borné à rappeler les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1996, pris au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, qui a fixé au 31 décembre 2015 la date à partir de laquelle les rejets de " boues rouges ", provenant de l'usine de Gardanne, dans le canyon de la Cassidaigne ne seront plus autorisés ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés contre l'article 22 du décret, contesté en tant qu'il énoncerait des prescriptions applicables à l'usine de Gardanne, doivent être écartés comme inopérants ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait autorisé les rejets issus des stations d'épuration dans les eaux du parc national n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte du dernier alinéa l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement que les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national, il ressort des pièces du dossier qu'aucune activité industrielle ou minière n'est localisée dans le coeur du parc naturel des Calanques ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les canalisations qui partent de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne et traversent le coeur du parc national ne sauraient être regardées comme une " extension de l'usine " ni, par suite, comme une activité industrielle au sens de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les coordonnées géographiques de certains points délimitant les différentes zones du parc naturel, figurant sur la liste de l'annexe 4 du décret attaqué, sont erronées ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces erreurs, dès lors qu'elles sont corrigées par la cartographie annexée au décret qui permet d'identifier parfaitement les zones concernées, sont sans incidence sur la légalité du décret contesté ;




Sur les moyens propres à la requête n° 360086 :

17. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les zonages des secteurs interdits à la chasse en coeur de parc ont été substantiellement modifiés postérieurement à l'enquête publique et au vote de l'assemblée générale du GIP ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, ces modifications n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet ; que, dans ces conditions, aucun texte n'imposait que les modifications retenues postérieurement au déroulement de l'enquête publique soient soumises de nouveau à une enquête publique et à une délibération de l'assemblée générale ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : " Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. " ; que ces dispositions générales ne font pas obstacle à ce qu'en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 331-4-1 du code de l'environnement déjà citées, la réglementation du parc national, soumette, dans le coeur du parc, la chasse à un régime particulier, dérogeant aux règles énoncées dans le schéma départemental de gestion cynégétique ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'environnement n'imposent pas que la Fédération départementale de la chasse soit représentée au conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code l'environnement par le décret attaqué et en particulier son article 24, ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis de la rade et des calanques, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et M. A...B...sont seulement fondés à demander l'annulation des termes " sans préjudice du IV de l'article 11 " à l'article 10 du décret attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

20. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération des industries nautiques et des sociétés Bombardier Recreational Products France, Kawasaki Motors Europ NV et Yamaha Motor France est rejetée.
Article 2 : A l'article 10 du décret du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques, les mots " sans préjudice du IV de l'article 11 " sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association Les amis de la rade et des calanques, et de M. A...B...et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Les amis de la rade et des calanques, à M. A...B..., à la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, à la Fédération des industries nautiques, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.


Voir aussi