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Ariane Web: Conseil d'État 365177, lecture du 25 novembre 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:365177.20131125

Décision n° 365177
25 novembre 2013
Conseil d'État

N° 365177
ECLI:FR:CESJS:2013:365177.20131125
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP LE BRET-DESACHE ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE, avocats


Lecture du lundi 25 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Site et Concept, dont le siège est 146 boulevard de Charonne à Paris (75020), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Site et Concept demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02701 du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-0198 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, en premier lieu, condamné la commune de Molineuf à verser à la société Louis Guillon les sommes de 187 118 euros et 56 000 euros au titre du solde du marché ayant pour objet la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants et, en second lieu, condamné la société Site et Concept à garantir la commune à hauteur de la somme de 179 365,10 euros en raison des fautes commises en sa qualité de maître d'oeuvre de ce marché, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la société Guillon devant le tribunal et au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre par la commune de Molineuf ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Louis Guillon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Site et Concept, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Louis Guillon, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Molineuf a conclu le 31 décembre 2002 avec la société Louis Guillon un marché composé de deux lots et ayant pour objet la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants ; que la maîtrise d'oeuvre de ces marchés a été confiée à la société Site et Concept ; que, par une décision du 2 novembre 2006, la commune de Molineuf a rejeté la contestation du décompte général et définitif des travaux qui lui avait été présentée par la société Louis Guillon ; que, saisi par cette dernière, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 8 juillet 2011, a condamné la commune de Molineuf à verser à la société Louis Guillon les sommes de 187 118 euros et 56 000 euros au titre du solde du marché et de l'allongement de la durée du chantier et condamné la société Site et Concept à garantir la commune, à hauteur de la somme de 179 365,10 euros, des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Site et concept se pourvoit contre l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ; que, par la voie du pourvoi provoqué, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, demande l'annulation de la totalité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Site et Concept n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapporteur public a informé les parties avant l'audience du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'entreprise ou le maître d'oeuvre, condamné à garantir le maître d'ouvrage de la condamnation à indemniser un constructeur dont il a fait l'objet, peut, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation à garantir le maître de l'ouvrage, invoquer tous moyens de nature à établir que l'indemnisation du constructeur était injustifiée ; que l'entreprise ou le maître d'oeuvre peut ainsi invoquer à son seul profit et à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir le maître d'ouvrage, le caractère définitif du décompte de ce constructeur et par suite l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation dirigée contre le maître d'ouvrage ; qu'en revanche, l'entreprise ou le maître d'oeuvre n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation de la partie du jugement ayant condamné le maître d'ouvrage à indemniser le tiers constructeur ;

6. Considérant que la société Site et Concept soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas que le tribunal administratif ne pouvait statuer au fond sur la demande de la société Louis Guillon dirigée contre la commune de Molineuf à raison du caractère définitif du décompte général ; que cependant, il ressort des écritures de la société Site et Concept présentées devant la cour qu'elle invoquait ce motif pour contester le jugement en tant qu'il condamnait le maître de l'ouvrage à indemniser le constructeur, la société Louis Guillon ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente décision, si elle pouvait contester le jugement pour ce motif en tant qu'il l'avait condamnée à garantir le constructeur, elle n'était pas recevable à contester le jugement, y compris par ce moyen, en tant qu'il condamnait la commune à indemniser la société Louis Guillon ; que l'erreur de droit alléguée peut en conséquence être écartée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la sous-estimation par la société Site et Concept des quantités prévisionnelles contenues dans le détail estimatif des travaux, directement à l'origine de l'augmentation des postes C1 " déblais et mise en dépôt des sites ", C2 " mise en remblais " et F1 " compactage sol support ", justifiait que la société fût condamnée à garantir intégralement la commune de Molineuf de la condamnation prononcée contre elle au titre des rémunérations supplémentaires versées, pour ces mêmes postes, à la société Louis Guillon ;

Sur le pourvoi provoqué :

8. Considérant que, dès lors que les conclusions du pourvoi de la société Site et Concept ne sont pas accueillies, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, n'est pas recevable à demander, par la voie de conclusions qui doivent être regardées comme relevant d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Site et Concept et le pourvoi provoqué de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, doivent être rejetés ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Louis Guillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Site et Concept au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que la somme demandée au même titre par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Site et Concept une somme de 3 000 euros à verser d'une part à la société Louis Guillon et, d'autre part, à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Site et Concept est rejeté.
Article 2 : La société Site et Concept versera une somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, et une somme de 3 000 euros à la société Louis Guillon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Site et Concept, à la commune de Molineuf, à la société Louis Guillon et à la Communauté d'agglomération de Blois Agglopolys.