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Ariane Web: Conseil d'État 366409, lecture du 25 novembre 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:366409.20131125

Décision n° 366409
25 novembre 2013
Conseil d'État

N° 366409
ECLI:FR:CESJS:2013:366409.20131125
Inédit au recueil Lebon
7ème sous-section jugeant seule
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, avocats


Lecture du lundi 25 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101703 du 27 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du ministre de la défense en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires à compter de la date de son pacte civil de solidarité, du complément et du supplément de ladite indemnité, et l'octroi d'une concession de passage gratuit pour sa partenaire de pacte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux : " 1. Il n'est accordé de passage, aux frais du budget colonial ou des services locaux des colonies ou pays de protectorat que dans les circonstances indiquées ci-après : A. Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux qui se rendent par ordre de France aux colonies ou dans les pays et réciproquement, ou d'un établissement de protectorat à l'autre ; à leur femme et leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre (...) " ; que le décret modificatif du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice pour leur partenaire d'une concession de passage gratuit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 ter : " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence (...) prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 quater : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence (...) d'un supplément forfaitaire (...) " ; que le décret modificatif du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., caporal-chef de l'armée de terre, a conclu un pacte civil de solidarité le 3 février 2009 ; que le 1er septembre 2009, il a été affecté au 9ème régiment d'infanterie de marine à Cayenne ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en tant qu'elle lui refusait le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter de la conclusion de son pacte civil de solidarité, le bénéfice du complément et du supplément de cette indemnité au titre de son changement d'affectation intervenu en septembre 2009, enfin le bénéfice d'une concession de passage gratuit au profit de sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité ;

4. Considérant qu'en faisant une application rétroactive des dispositions du décret du 10 janvier 2011 précité à la situation de M.B..., qui demandait le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 3 février 2009, date de conclusion de son pacte civil de solidarité, et le bénéfice du complément et du supplément de cette indemnité, ainsi que d'une concession de passage gratuit, au titre de son affectation en Guyane intervenue le 1er septembre 2009, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cayenne a méconnu le champ d'application temporel de ce décret et commis une erreur de droit ; que M. B...est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'à compter du 3 février 2009, date de conclusion du pacte civil de solidarité de M. B...et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2011 cité ci-dessus, les dispositions de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 et du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, étaient devenues illégales et ne pouvaient être opposées à sa demande ; qu'il en résulte que la décision du ministre de la défense du 11 août 2011 doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. B...le bénéfice, en premier lieu, de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 3 février 2009 au 4 décembre 2010, date de naissance de son enfant, qui lui ouvrait droit au bénéfice de ce taux, en deuxième lieu du complément et du supplément de cette indemnité au titre de son changement d'affectation intervenu en 2009, en troisième lieu d'une concession de passage gratuit au profit de sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de la défense le versement d'une somme de 4 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Cayenne ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne du 27 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense du 11 août 2011 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. B...le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 3 février 2009, le versement du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires au titre de son changement d'affectation intervenu en 2009, et l'attribution d'une concession de passage gratuit au bénéfice de sa partenaire de pacte civil de solidarité.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 500 euros à M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat que le tribunal administratif de Cayenne.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.