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Ariane Web: Conseil d'État 359670, lecture du 4 décembre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:359670.20131204

Décision n° 359670
4 décembre 2013
Conseil d'État

N° 359670
ECLI:FR:CESSR:2013:359670.20131204
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. David Gaudillère, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public


Lecture du mercredi 4 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 359670, la requête enregistrée le 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Dom'Asile, dont le siège est 46, boulevard des Batignolles à Paris (75017), l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dont le siège est 7, rue Georges Lardennois à Paris (75019), l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé réfugiés en France (APSR), dont le siège est Hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis à Paris (75014), la CIMADE, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), le Comité médical pour les exilés (COMEDE), dont le siège est 78, rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94272), la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), dont le siège est 58, rue des Amandiers à Paris (75020), l'Association Groupe accueil et solidarité (GAS), dont le siège est 17, place Maurice Thorez à Villejuif (94800), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), l'Association Jesuit Refugee Service France, dont le siège est 14, rue d'Assas à Paris (75014), la Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), Médecins du Monde, dont le siège est 62, rue Marcadet à Paris (75018), le Secours catholique, dont le siège est 106, rue du Bac à Paris (75007) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note d'instruction du 22 décembre 2011 relative à l'organisation du dispositif du premier accueil des demandeurs d'asile par laquelle le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration a, par délégation du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prescrit aux préfets de veiller à l'application du " référentiel des prestations de premier accueil des demandeurs d'asile " établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et joint en annexe de cette note ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre en oeuvre des normes d'accueil des demandeurs d'asile conformes aux mesures prévues par la loi ;



Vu 2°, sous le n° 363308, la requête enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour l'association France Terre d'Asile, dont le siège est 22-24 rue Marc Séguin à Paris (75018), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'abroger le " référentiel des prestations de premier accueil des demandeurs d'asile ", adopté par le conseil d'administration de l'OFII lors de sa séance du 19 décembre 2011 ;

2°) d'enjoindre au président de l'OFII d'abroger ce référentiel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour l'association France terre d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'association France Terre d'Asile et à la SCP Delvolvé, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 363308 :

2. Considérant que le " référentiel des prestations de premier accueil des demandeurs d'asile ", approuvé par une délibération du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 19 décembre 2011, est un document préparatoire et non une décision faisant grief ; que les conclusions présentées par l'association France terre d'asile aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de l'OFII a refusé d'abroger ce référentiel sont, par suite, irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association France terre d'asile doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFII au titre de ces dispositions ;

Sur la requête n° 359670 :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

4. Considérant que le " référentiel des prestations de premier accueil des demandeurs d'asile " établi par l'OFII énumère les prestations qui incombent aux plateformes d'accueil des demandeurs d'asile ; que, par la note du 22 décembre 2011 dont l'association Dom'Asile et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir, le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration a, par délégation du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prescrit aux préfets de " veiller, en lien avec l'OFII, à la mise en oeuvre de ce référentiel " ; que la requête n° 359670 doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre une circulaire présentant des dispositions impératives à caractère général ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur doivent être écartées ;

En ce qui concerne la légalité de l'acte attaqué :

Quant au défaut de consultation préalable du conseil d'administration de l'OFPRA :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, eu égard à l'objet de la circulaire attaquée, aucune consultation préalable du conseil d'administration de l'OFPRA n'était, en tout état de cause, nécessaire ;

Quant à la durée des prestations fournies aux demandeurs d'asile par les plateformes d'accueil :

6. Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les prestations assurées par les plateformes d'accueil sont d'une durée variable suivant le statut des bénéficiaires ;

7. Considérant, en premier lieu, que, pour les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " normale ", certaines prestations sont assurées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision définitive de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile ; que les associations soutiennent qu'une telle limitation de durée est de nature à priver les demandeurs d'asile ayant obtenu l'octroi du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire des droits prévus par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; qu'il résulte toutefois des articles R. 742-5 et R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est mis en possession, dans le délai de huit jours à compter de sa demande, d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ; qu'il s'ensuit qu'une fois cette autorisation de séjour obtenue, les intéressés, qui n'ont plus le statut de demandeurs d'asile, n'ont plus vocation à bénéficier des prestations assurées par les plateformes d'accueil des demandeurs d'asile ; que, par suite, la circulaire attaquée a pu, sans méconnaître les dispositions de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, prévoir pour les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " normale " la limitation de durée mentionnée ci-dessus ;

8. Considérant, en second lieu, que dans l'arrêt du 27 septembre 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres devait être interprétée en ce sens qu'un Etat membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'octroyer les conditions minimales d'accueil garanties par cette directive, y compris à un demandeur d'asile pour lequel il décide, en application du règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " Dublin II ", de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que cette obligation ne prend fin, le cas échéant, que lors du transfert effectif du demandeur par l'Etat membre requérant, la charge financière de l'octroi des conditions minimales incombant, jusqu'à cette date, à ce dernier Etat membre ; qu'ainsi, en prévoyant que les prestations assurées par les plateformes d'accueil pour les demandeurs d'asile dont la demande d'asile relève, en application du règlement du Conseil du 18 février 2003, de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont assurées, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réadmission dans l'Etat responsable, et non jusqu'à la prise en charge ou la reprise en charge effective des intéressés par l'Etat membre responsable, les dispositions en cause de la circulaire ont méconnu les objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; qu'elle doivent, par suite, être annulées ;

Quant à la domiciliation :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours formé par un demandeur d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile doit, pour être recevable, mentionner notamment l'adresse de domiciliation de l'intéressé ; que les associations requérantes soutiennent que les dispositions du point 2 du référentiel joint à la circulaire attaquée portent atteinte au droit des intéressés à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile en ce qu'elles prévoient que la domiciliation des demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " prioritaire " est interrompue à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de notification de la décision de l'OFPRA ; que, toutefois, dès lors que les intéressés conservent en tout état de cause, à l'expiration de ce délai d'un mois, la possibilité d'être domiciliés à une adresse autre que celle de la plateforme d'accueil, les dispositions en cause ne sauraient être regardées comme portant, par elles-mêmes, atteinte au droit au recours effectif ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / (...) L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. (...) " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les plateformes d'accueil orientent le demandeur vers un autre service de domiciliation de la zone de compétence de la plateforme selon une organisation prédéfinie par les services de l'Etat, dès lors que le point 2.2. du référentiel joint à la circulaire attaquée, qui confie cette mission aux plateformes d'accueil, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à celles-ci d'imposer au demandeur d'asile le choix de son adresse de domiciliation ;

Quant à l'aide à la constitution d'une demande d'admission au séjour :

11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen " ;

12. Considérant que le point 3.2. du référentiel joint à la circulaire attaquée confie aux plateformes d'accueil la mission de " prendre rendez-vous à la préfecture pour le demandeur d'asile dans le cadre d'une organisation arrêtée localement " ; que ces dispositions, qui se bornent à prévoir, dans un souci de bonne administration, une aide pour le demandeur d'asile en vue de la prise d'un rendez-vous auprès des services préfectoraux compétents, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger se présente de lui-même auprès de ces services en vue de faire enregistrer sa demande d'asile, sans rendez-vous préalable pris par la plateforme d'accueil ; que, dès lors, ces dispositions ne sont contraires ni au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, ni à l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que l'examen de la demande d'admission au séjour des demandeurs d'asile relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ;

Quant à l'orientation vers le dispositif d'hébergement d'urgence :

13. Considérant que si les associations requérantes soutiennent que les dispositions du point 4 du référentiel méconnaissent la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, elles n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Quant aux aides de première urgence :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile. / 2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. (...) " ; que le point j) de l'article 2 de cette directive définit les conditions matérielles d'accueil comme " comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande ;

15. Considérant que le versement de l'allocation temporaire d'attente prévue par les dispositions des articles L. 5423-8 et suivants du code du travail ne peut, eu égard au montant de cette prestation, être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes ; que, dès lors, les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente ne sauraient être exclus par principe, au seul motif qu'ils perçoivent cette allocation, du bénéfice des aides de première urgence que peuvent fournir les plateformes d'accueil sous forme d'aides alimentaires et vestimentaires d'urgence, ou encore de matériel d'hygiène de base ; qu'ainsi, en prévoyant que " les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ne sont, normalement, pas éligibles aux aides d'urgence de la plateforme ", le point 5 du référentiel joint à la circulaire attaquée a, alors même que la règle qu'il pose n'interdit pas qu'il y soit fait exception en cas de dénuement et d'isolement du demandeur d'asile, méconnu les objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que ces dispositions doivent, par suite, être annulées ;

Quant aux demandes de prise en charge par le dispositif national d'accueil :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. / Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres " ;

17. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, ainsi que le prescrit le point 6.2. du référentiel joint à la circulaire attaquée, les plateformes d'accueil informent la préfecture de la décision d'acceptation ou de refus par le demandeur d'asile de la proposition de prise en charge par le dispositif national d'accueil ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la circulaire attaquée méconnaît sur ce point l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18. Considérant que ces dispositions du code de l'action sociale et des familles ne font pas davantage obstacle à ce que les plateformes informent la préfecture lorsque les demandeurs d'asile ne se présentent pas aux rendez-vous fixés par la plateforme, comme le prévoit le point 6.5. du référentiel joint à la circulaire attaquée ; qu'au demeurant, le référentiel ne prévoit pas, contrairement à ce qui est soutenu, que le demandeur à qui une plateforme d'accueil a fixé un rendez-vous est, s'il ne se présente pas à ce rendez-vous, réputé avoir refusé tout hébergement ;

19. Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2007 fixant l'organisation du système de transmission des données énoncées à l'article R. 351-6 du code du travail prévoit que la liste nominative des demandeurs d'asile ayant refusé dans le mois une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) est transmise chaque mois par le ministère chargé de l'asile aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation temporaire d'attente ; que le point 6.2. du référentiel joint à la circulaire attaquée ne méconnaît pas ces dispositions, lesquelles n'ont pour objet que de prévoir une transmission à Pôle Emploi des données relatives aux refus de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en vue du versement de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;

Quant à l'aide à la constitution du dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA :

20. Considérant que le point 7 du référentiel joint à la circulaire attaquée prévoit que les plateformes d'accueil organisent des sessions d'information collective ou des entretiens individuels afin d'informer les demandeurs d'asile sur la procédure de dépôt de la demande d'asile, de leur expliquer " le contenu et les attendus " du dossier de l'OFPRA et de les aider si besoin à remplir la partie administrative de ce dossier ; qu'en outre, le point 8 de ce référentiel prévoit que les plateformes d'accueil aident les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure " normale " à l'obtention d'une aide juridictionnelle dans le cas d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que ces prestations sont conformes à la mission de premier accueil des demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la circonstance que le référentiel joint à la circulaire attaquée exclut que les plateformes d'accueil puissent aider le demandeur d'asile à préparer l'entretien avec un agent de l'OFPRA et ne prévoient pas que les plateformes puissent aider le demandeur d'asile à former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les demandeurs d'asile hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et ceux qui sont suivis par une plateforme d'accueil ;

Quant à l'aide à l'obtention d'une aide juridictionnelle dans le cas d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4 " ; que les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 de ce code prévoient que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

22. Considérant, d'une part, que le point 8 du référentiel joint à la circulaire attaquée prévoit que les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " prioritaire " ne bénéficient pas d'un accompagnement des plateformes d'accueil pour l'obtention d'une aide juridictionnelle en vue d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés demandent, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet de leur demande par l'OFPRA ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions du point 8 du référentiel joint à la circulaire attaquée ne sauraient être regardées comme portant atteinte, par elles-mêmes, au droit des demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " prioritaire " à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;

23. Considérant, d'autre part, que le point 8 du référentiel prévoit que les personnes dont la demande d'asile relève, en application du règlement du 18 février 2003 dit " Dublin II ", de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas concernés par l'accompagnement pour l'obtention d'une aide juridictionnelle en vue d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 731-2 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces demandeurs d'asile ne peuvent saisir l'OFPRA d'une demande d'asile ni, par suite, former de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que les dispositions du point 8 du référentiel relatives à l'aide à l'obtention d'une aide juridictionnelle dans le cas d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile portent atteinte au droit de ces demandeurs d'asile à un recours effectif ;

Quant à l'accompagnement dans les démarches administratives et sociales ainsi qu'à l'orientation des mineurs isolés :

24. Considérant que les points 8 et 9 du référentiel joint à la circulaire attaquée prévoient que les plateformes d'accueil assument différentes prestations destinées à accompagner les demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives et sociales, telles que l'ouverture d'un compte bancaire, le renouvellement du titre de séjour, le dépôt d'une demande d'allocation temporaire d'attente, l'obtention d'une couverture ou d'une aide médicale et la scolarisation des enfants ; qu'en outre, le point 11 du référentiel prévoit que les plateformes d'accueil orientent les mineurs isolés ; que ces prestations sont conformes à la mission de premier accueil des demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la circonstance que ces prestations ne sont pas identiques à celles proposées dans ces domaines par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les demandeurs d'asile hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et ceux qui sont suivis par une plateforme d'accueil ;

Quant à l'accompagnement dans les démarches médico-sociales :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. / 2. Les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers " ;

26. Considérant que le référentiel prévoit que les plateformes d'accueil ont pour mission d'assister les demandeurs d'asile dans leurs démarches tendant à obtenir une couverture ou une aide médicale ; que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ainsi qu'à celles du code de l'action sociale et des familles relatives respectivement à la couverture maladie universelle et à l'aide médicale de l'Etat, le référentiel prescrit aux plateformes d'orienter, d'une part, les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " normale " vers l'obtention de la couverture maladie universelle, et, d'autre part, les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite " prioritaire " ou les personnes dont la demande d'asile relève, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " Dublin II ", de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers l'obtention de l'aide médicale de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'ensemble des demandeurs d'asile peut être regardé comme bénéficiant des soins médicaux ou de l'assistance médicale nécessaires au sens des dispositions précitées de la directive du 27 janvier 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Dom'Asile et autres ne sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire qu'elles attaquent qu'en tant, d'une part, que les dispositions du point 5 du référentiel joint à cette circulaire prévoient que " les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ne sont, normalement, pas éligibles aux aides d'urgence de la plateforme " et, d'autre part, que certaines de ses dispositions prévoient que les prestations assurées par les plateformes d'accueil à l'intention des personnes dont la demande d'asile relève, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " Dublin II ", de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont assurées, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réadmission dans l'Etat responsable ;

28. Considérant que les motifs de la présente décision n'impliquent pas de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par les associations requérantes ;


D E C I D E :
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Article 1er : La note d'instruction du 22 décembre 2011 relative à l'organisation du dispositif du premier accueil des demandeurs d'asile est annulée en tant qu'elle prescrit d'appliquer les dispositions suivantes du " référentiel des prestations de premier accueil des demandeurs d'asile " :

- le point 5 en ce qu'il prévoit que " les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ne sont, normalement, pas éligibles aux aides d'urgence de la plateforme " ;

- les dispositions du référentiel qui prévoient que les prestations assurées par les plateformes d'accueil à l'intention des demandeurs dont la demande d'asile relève, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont assurées, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réadmission dans l'Etat responsable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 359670 est rejeté.

Article 3 : La requête n° 363308 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Dom'Asile, à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, à l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé (APSR), à la CIMADE, au Comité médical pour les exilés (COMEDE), à la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), à l'Association Groupe accueil et solidarité (GAS), au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), à l'Association Jesuit Refugee Service France, à la Ligue des droits de l'homme (LDH), à Médecins du Monde, au Secours catholique, à l'Association France Terre d'Asile, au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).