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Ariane Web: Conseil d'État 356118, lecture du 20 décembre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:356118.20131220

Décision n° 356118
20 décembre 2013
Conseil d'État

N° 356118
ECLI:FR:CESSR:2013:356118.20131220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats


Lecture du vendredi 20 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi du ministre de la défense, enregistré le 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100085 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision en date du 30 novembre 2010 refusant de lui attribuer des indemnités de restructuration ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B...;



1. Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dispose : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...). Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint " ; que, selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ; que l'article 5 de ce décret précise, enfin, que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime ;

2. Considérant, d'autre part, que le décret du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, institue une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, qui peut être attribuée aux agents qui bénéficient de la prime de restructuration de service dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 ; que, selon l'article 6 de ce décret, l'attribution du complément spécifique de restructuration est subordonnée à l'agrément de l'opération par un arrêté du ministre de la défense ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté prévu par l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ouvrent droit aux primes de restructuration ; que ni ce décret ni celui du 30 mai 1997 ne subordonnent l'octroi des primes qu'ils instituent à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents se traduise par des suppressions d'emplois nettes ; qu'en outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé ; que la prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 janvier 2009 pris sur le fondement des articles 1er du décret du 17 avril 2008 et 6 du décret du 30 mai 1997, le ministre de la défense a inclus la base aérienne 125 d'Istres parmi les opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au complément spécifique de restructuration ; que la troisième partie de l'annexe à cet arrêté, qui fixait la liste des " formations, unités, services et établissements faisant l'objet d'une réorganisation " et au sein de laquelle figurait cette base aérienne, précisait que, pour l'armée de l'air, " il convient d'entendre par base aérienne l'ensemble des unités présentes sur le site principal ainsi que les unités rattachées " ; que MmeB..., qui était affectée à la structure locale d'achat et de mandatement (SLAM) d'Istres, a formulé, le 14 mai 2009, une demande de mutation en se référant expressément à l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, à laquelle l'administration a donné suite ; qu'en déduisant de ces circonstances que la mutation de Mme B... devait être regardée comme intervenue, non pour convenances personnelles et à la demande de l'intéressée, mais dans le cadre d'une opération de restructuration, et qu'elle ouvrait droit aux primes instituées par les décrets des 30 mai 1997 et 17 avril 2008, alors même que la dissolution du service au sein duquel Mme B...était affectée n'a été confirmée que par un arrêté du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme A... B....


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