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Ariane Web: Conseil d'État 373237, lecture du 27 janvier 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:373237.20140127

Décision n° 373237
27 janvier 2014
Conseil d'État

N° 373237
ECLI:FR:CESSR:2014:373237.20140127
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Nicolas Labrune, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats


Lecture du lundi 27 janvier 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1301509 du 5 novembre 2013, enregistrée le 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, avant qu'il soit statué sur la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy, tendant à l'annulation des titres de perception n° 101000 009 050 101 262099 2012 0001312 et n° 101000 009 050 101 262099 2012 0001313 émis le 20 décembre 2012 et notifiés le 16 janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présenté par la collectivité de Saint Barthélemy, représentée par le président de son conseil territorial, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6271-4 et LO 6271-5 ;

Vu la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 ;

Vu la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-barthélemy ;


1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions du II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 précisent les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy prévue à l'article LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales ; que le 3° de ce II dispose, dans sa rédaction issue du I de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que " le montant de la dotation globale de compensation (...) fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe (...) " et précise les règles dérogatoires valables " pour la récupération du trop-versé en 2008 ", alors qu'antérieurement aux modifications qui lui ont été apportées par la loi de finances rectificative pour 2008, il disposait que le montant de la dotation globale de compensation était à la charge de l'Etat ; que la collectivité de Saint-Barthélemy conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions du 3° du II de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007 dans leur rédaction issue du I de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

3. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le Conseil constitutionnel ait, dans sa décision n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008, déclaré contraire à la Constitution le VII de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2008 ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux dispositions combinées des articles 72, 72-2 et 74 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Saint-Barthélemy et au ministre des outre-mer.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au tribunal administratif de Basse-Terre.