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Ariane Web: Conseil d'État 365145, lecture du 24 mars 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:365145.20140324

Décision n° 365145
24 mars 2014
Conseil d'État

N° 365145
ECLI:FR:CESSR:2014:365145.20140324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Eric Aubry, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public


Lecture du lundi 24 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1116703/5-2 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 3000,25 euros en réparation du préjudice causé par la décision illégale du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 24 mai 2011, confirmée le 7 septembre 2011, refusant de lui accorder le remboursement intégral de soins dentaires sur le fondement des dispositions de l'article D. 227 du code de procédure pénale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 227 du code de procédure pénale : " Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : / 1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; / 2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer. / Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service (...). " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation bénéficie à l'ensemble du personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; qu'en revanche, la catégorie des agents non titulaires n'est pas mentionnée par ces dispositions comme bénéficiant d'un tel remboursement ; que si l'article D. 196 du code de procédure pénale énumère les catégories de personnels affectés dans les services déconcentrés de cette administration et mentionne notamment les agents non titulaires de l'Etat, ces dispositions, auxquelles l'article D. 227 ne renvoie pas, n'ont pas pour objet de définir les catégories de bénéficiaires du remboursement : qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions de l'article D. 196 pour regarder Mme A...comme bénéficiaire, en sa qualité d'agent non titulaire, des dispositions de l'article D. 227, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé, par l'unique moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en sa qualité d'agent contractuel, MmeA..., qui ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 8 décembre 2009 du directeur de l'administration pénitentiaire, ne peut bénéficier du remboursement des soins médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation prévu par l'article D. 227 du code de procédure pénale ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande de remboursement de soins ;






D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B...A....



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