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Ariane Web: Conseil d'État 374844, lecture du 26 mars 2014, ECLI:FR:Code Inconnu:2014:374844.20140326

Décision n° 374844
26 mars 2014
Conseil d'État

N° 374844
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:374844.20140326
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère SSR
Mme Clémence Olsina, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public


Lecture du mercredi 26 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1308391 du 20 janvier 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2014, par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande du syndicat professionnel France Hydro Electricité tendant à l'annulation de deux arrêtés du 4 décembre 2012 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonateur du bassin Seine-Normandie, établissant, pour ce bassin, les listes de cours d'eau mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté, en application de l'article 23-1 de la même ordonnance, par le syndicat professionnel France Hydro Electricité, dont le siège est 66, rue de la Boétie, association nationale de la meunerie française, à Paris (75008), représenté par sa présidente ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant " ;

3. Considérant que le syndicat professionnel France Hydro Electricité soutient, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il forme contre deux arrêtés du 4 décembre 2012 par lesquels le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a fixé, pour ce bassin, les listes de cours d'eau mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, que ces dispositions méconnaissent l'article 7 de Charte de l'environnement ; que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'à la date de l'adoption des arrêtés contestés devant le tribunal administratif de Paris, l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de l'article 2 de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, modifiée ensuite par l'article 1er de l'ordonnance du 5 août 2013 relative à la mise en oeuvre du même principe, n'était pas encore entré en vigueur ; que le syndicat requérant soutient que, faute de prévoir des modalités suffisantes d'information et de participation du public lors de l'élaboration des listes de cours d'eau qu'elles prescrivent, les dispositions du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement méconnaissent le droit de toute personne " de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ", énoncé à l'article 7 de Charte de l'environnement ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à France Hydro Electricité et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.