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Ariane Web: Conseil d'État 324852, lecture du 28 mai 2014, ECLI:FR:CECHR:2014:324852.20140528

Décision n° 324852
28 mai 2014
Conseil d'État

N° 324852
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:324852.20140528
Publié au recueil Lebon
9ème - 10ème SSR
M. Olivier Gariazzo, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du mercredi 28 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 15 mai 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux sur la requête présentée pour l'association Vent de colère ! Fédération nationale et autres et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 novembre 2008 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que de l'arrêté du 23 décembre 2008 le complétant, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :

" Compte tenu du changement de nature du mode de financement de la compensation intégrale des surcoûts imposés à Électricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à raison de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme doit-il désormais être regardé comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État au sens et pour l'application des stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ' "

Vu l'arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour l'association Vent de colère ! Fédération nationale et autres ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vent de colère ! Fédération nationale et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat des énergies renouvelables ;


Sur l'intervention de l'association France énergie éolienne :

1. Considérant que l'association France énergie éolienne justifie d'un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

2. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 15 mai 2012 du Conseil d'État statuant au contentieux, visée ci-dessus, que les arrêtés attaqués ont pour objet d'obliger Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 à acheter, dans les conditions prévues par la loi, l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité ; qu'en vertu des articles 5 et 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les surcoûts ainsi imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés font l'objet d'une compensation intégrale au moyen de contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national, dont le montant est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée et arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ; que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché accorde un avantage aux producteurs de cette électricité et qu'eu égard à la libéralisation du secteur de l'électricité au niveau de l'Union européenne, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; qu'ainsi sont réunis, pour la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'obligation d'achat mentionnée ci-dessus, les critères de l'octroi d'un avantage, de l'affectation des échanges entre États membres et de l'incidence sur la concurrence ;

3. Considérant que dans l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'État statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes dirigés contre les arrêtés attaqués dans leur ensemble, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d'une obligation d'achat de l'électricité d'origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l'électricité sur le territoire national, tel que celui résultant de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telle que modifiée par la loi n° 2006-1537, du 7 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie, constitue une intervention au moyen de ressources d'État " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne et des motifs précités de la décision du 15 mai 2012 du Conseil d'État que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par les arrêtés attaqués, a le caractère d'une aide d'État ; que ces arrêtés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 88, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne sont entachés d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'État limite dans le temps les effets de l'annulation :

5. Considérant qu'aux points 38 à 44 de son arrêt du 19 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de conclusions tendant à ce qu'elle limite dans le temps les effets de son arrêt, a jugé qu'il n'existait dans l'affaire qui lui était soumise aucun élément, notamment aucun risque de troubles graves, de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel les effets d'un arrêt d'interprétation, tel que celui qu'elle a rendu, remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée ; que les arrêtés attaqués encourant l'annulation, ainsi qu'il a été dit, pour méconnaissance du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour dans ce même arrêt, le rejet des conclusions dont elle était saisie quant à une limitation dans le temps des effets de son arrêt fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat accueille des conclusions de même nature, tendant à la limitation dans le temps des effets de cette annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le Syndicat des énergies renouvelables qui, étant intervenant, n'a pas la qualité de partie à l'instance, obtienne le versement d'une somme à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre de ces dispositions, le versement à l'association Vent de colère ! Fédération nationale d'une somme de 3 000 euros ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association France énergie éolienne est admise.
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent et l'arrêté du 23 décembre 2008 le complétant sont annulés.
Article 3 : L'État versera à l'association Vent de colère ! Fédération nationale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Syndicat des énergies renouvelables présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de colère ! Fédération nationale, premier requérant dénommé, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, au Syndicat des énergies renouvelables et à l'association France énergie éolienne. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau-Marlange-de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


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