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Ariane Web: Conseil d'État 364445, lecture du 4 juin 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:364445.20140604

Décision n° 364445
4 juin 2014
Conseil d'État

N° 364445
ECLI:FR:CESSR:2014:364445.20140604
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Charles Touboul, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP DE NERVO, POUPET ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mercredi 4 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2012, 26 décembre 2012 et le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté ses requêtes n° 1100449, 1101082 et 1101084 relatives à son droit à bénéficier d'un congé maladie à plein traitement à la suite d'un accident de service, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête n° 1202593 tendant au versement d'une provision et, enfin, faisant droit aux requêtes n° 1201695 et 1201696 du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye, a jugé qu'elle n'était pas titulaire d'une créance sur ce centre hospitalier pour la période allant du 14 juillet 2011 au 31 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier Jules-Lescardé ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 septembre 2008, MmeA..., aide-soignante stagiaire affectée au centre hospitalier Jules Lescardé de Roye, a fait une chute dans les locaux du centre hospitalier et a subi une blessure au genou gauche ; que, par une décision du 2 décembre 2010, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 1101082 devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur du centre hospitalier, après l'avoir admise au bénéfice du régime des accidents de service à compter du 3 septembre 2008, date de l'accident, a fixé au 27 mai 2010 la date de consolidation de ses blessures et l'a placée à compter de cette date en congé de maladie ordinaire ; que, par deux titres exécutoires émis à son encontre le 17 décembre 2010, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistré sous le n° 1100449, le centre hospitalier lui a réclamé un trop-perçu de rémunération pour la période du 27 août 2010 au 30 novembre 2010, au motif que la période de trois mois pendant laquelle elle pouvait bénéficier d'un plein traitement pour congé de maladie ordinaire avait expiré le 27 août 2010 ; que, par une décision du 16 février 2011, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 1101084 contenant également des conclusions tendant au versement d'indemnités d'un montant de 1 082,40 euros au titre d'un préjudice moral et financier, le centre hospitalier lui a demandé le reversement d'un trop-perçu de 1 215 euros sur son salaire de décembre 2010 ; que MmeA..., après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif la condamnation du centre hospitalier à lui verser plusieurs provisions ayant pour objet de compléter son traitement pour la période allant jusqu'au 31 mars 2012, a, par une requête enregistrée sous le n° 1202593, sollicité une nouvelle provision au titre de la période ultérieure ; qu'enfin, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif sous les n°s 1201695 et 1201696 afin que le montant de sa dette soit définitivement fixé ; que, par un jugement du 23 novembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens, joignant l'ensemble des requêtes mentionnées ci-dessus, a rejeté les requêtes n°s 1100449, 1101082 et 1101084 de MmeA..., déclaré, en réponse aux requêtes du centre hospitalier, que la créance dont elle se prévalait était inexistante et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée sous le n° 1202593 ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette les requêtes n°s 1100449, 1101082 et 1101084 de Mme A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : ... 3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

3. Considérant que, pour juger que Mme A...n'avait pas droit, à compter du 27 mai 2010, au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mentionné les conclusions de rapports d'expertise dont il résultait que l'accident de service avait entraîné une récidive, liée à un état algodystrophique sous-jacent, d'une fracture du ménisque consécutive à un accident survenu dans le cadre de la vie privée le 20 septembre 2007 et qu'à compter de la consolidation acquise le 27 mai 2010, l'état de l'intéressée était lié " à hauteur des deux tiers " à l'accident du 20 septembre 2007, a retenu que les soins et arrêts de travail postérieurs à la consolidation étaient liés " de façon déterminante " à une pathologie antérieure et à un état préexistant de l'intéressée imputable à cet accident survenu en dehors du service ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence d'accident de service, Mme A...se serait trouvée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant la période postérieure au 27 mai 2010, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statue sur ses demandes présentées sous les n°s 1100449, 1101082 et 1101084 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'accident du 20 septembre 2007 sans lien avec le service a concouru à l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme A... d'exercer ses fonctions, cette impossibilité doit être regardée, y compris pour la période postérieure au 27 mai 2010, comme étant en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2008, qui a entraîné une récidive de fracture méniscale et la réactivation d'un terrain algodystrophique sous-jacent ; qu'il suit de là qu'en refusant, par sa décision du 2 décembre 2010, le bénéfice du régime des accidents de service à l'intéressée à compter du 27 mai 2010, le directeur du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye a fait une inexacte application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision implique nécessairement que le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, venant aux droits du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye, reconnaisse l'imputabilité au service de l'invalidité de Mme A...à compter du 27 mai 2010 et la place, à partir de cette date, en congé pour maladie imputable au service ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye de prendre une décision en ce sens ; que cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification au centre hospitalier de la présente décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...étant en droit, par application des dispositions combinées du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et du 3° de l'article 31 du décret du 12 mai 1997, de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de cinq années, le directeur du centre hospitalier n'a pu légalement lui réclamer le reversement d'un trop-perçu calculé sur la base d'un demi-traitement ; que, par suite, les deux titres exécutoires émis le 17 décembre 2010 pour paiement d'un trop-perçu de rémunération de 364,56 euros et de 850, 63 euros ainsi que la décision du 16 février 2011 confirmant le reversement de ce trop-perçu doivent être annulés ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...ait subi un préjudice financier autre que celui dont la présente décision efface les effets, ni un préjudice moral justifiant le versement d'une indemnité ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée sous le n° 1202593 par MmeA... :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif sur une demande de provision " est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est susceptible d'appel en tant qu'il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision présentée sous le n° 1202593 de MmeA... ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que le jugement soit annulé sur ce point doivent, par suite, être regardées comme des conclusions d'appel relevant normalement de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ;

9. Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; qu'en raison des annulations et de l'injonction prononcée par la présente décision, qui impliquent que Mme A...soit rétablie dans ses droits à un plein traitement à compter du 27 août 2010, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'une provision couvrant la différence entre un demi-traitement et un plein traitement au titre de la période comprise entre avril et août 2012 soit mise à la charge du centre hospitalier ont perdu leur objet ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel dirigé contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette les requêtes n°s 1201695 et 1201696 du centre hospitalier :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administrative : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ; que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette par une personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision, statue sur cette requête en premier et dernier ressort lorsque, eu égard à la nature de l'obligation au titre de laquelle la provision a été allouée, le litige est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, relèvent de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; que pour déterminer si le jugement fixant, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant définitif du montant de la dette de la personne condamnée au paiement d'une provision sera susceptible d'appel, il y a lieu de prendre en compte le montant que le bénéficiaire de la provision avait demandé dans sa requête introductive d'instance devant le juge des référés ; que dans le cas où le juge des référés a rendu plusieurs décisions accordant une provision avant que le tribunal administratif soit saisi d'une demande de fixation de la dette, le tribunal statue sur cette demande en premier et dernier ressort si aucune des requêtes introductives d'instance devant le juge des référés ne tendait au versement d'une provision excédant 10 000 euros ;

12. Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre d'un litige relatif à sa situation individuelle comme agent public ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, Mme A...a demandé au juge des référés l'allocation de diverses provisions par plusieurs requêtes distinctes dont aucune ne tend au versement d'une somme excédant 10 000 euros ; que, par suite, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par le centre hospitalier, à la suite de sa condamnation par le juge des référés au versement de provisions, afin d'obtenir la fixation définitive de sa dette ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des conclusions de Mme A...tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il déclare, en réponse aux requêtes n°s 1201695 et 1201696 du centre hospitalier, que la créance dont elle se prévaut est inexistante ;

13. Considérant que pour déclarer inexistante la créance dont Mme A...se prévalait au titre de la période allant du 14 juillet 2011 au 31 mars 2012, le tribunal administratif a retenu que le droit de l'intéressée à percevoir ses congés de maladie ordinaire s'était éteint à compter du 27 mai 2011 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme A...d'exercer ses fonctions doit être regardée, y compris pour la période postérieure au 27 mai 2010, comme étant en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2008 ; que l'intéressée pouvait donc prétendre au bénéfice du régime des accidents de service pour la période considérée ; que le jugement est entaché d'erreur de droit sur ce point et doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les requêtes n°s 1201695 et 1201696 du centre hospitalier ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...pouvait prétendre au bénéfice du régime des accidents de service pour la période litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction que le montant définitif de la dette du centre hospitalier au titre de cette période doit être fixé à la somme de 9 686,13 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye la somme globale de 4 000 euros à verser à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif d'Amiens et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 novembre 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes présentées sous les n°s 1100449, 1101082 et 1101084 ainsi que sur les requêtes présentées sous les n°s 1201695 et 1201696.

Article 2 : La décision du 2 décembre 2010 du directeur de l'hôpital Jules Lescardé de Roye plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire, les deux titres exécutoires émis à son encontre le 17 décembre 2010 et la décision du 16 février 2011 tendant au reversement d'un trop-perçu sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de placer Mme A...en congé pour maladie imputable au service à compter du 27 mai 2010.

Article 4 : Le montant définitif de la dette du centre hospitalier Jules Lescardé de Roye au titre des rémunérations dues à Mme A...pour la période comprise entre le 14 juillet 2011 et le 31 mars 2012 est fixé à 9 686,13 euros.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 novembre 2012 en tant qu'il statue sur sa requête n° 1202593.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye versera à Mme A... une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jules Lescardé de Roye devant le tribunal administratif d'Amiens sous le n° 1101084 et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye.


Voir aussi