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Ariane Web: Conseil d'État 375784, lecture du 23 mai 2014, ECLI:FR:CECHR:2014:375784.20140523

Décision n° 375784
23 mai 2014
Conseil d'État

N° 375784
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:375784.20140523
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème SSR
Mme Maïlys Lange, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public


Lecture du vendredi 23 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Roquette Frères, dont le siège est à Lestrem (62136), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-1-1 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie : " Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016. / Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. " ;

3. Considérant que l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, compte tenu de la différence de traitement qu'elle prévoit entre les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, selon qu'elles ont ou non bénéficié antérieurement d'un contrat d'obligation d'achat, elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Roquette Frères et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et à la Commission de régulation de l'énergie.



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