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Ariane Web: Conseil d'État 365207, lecture du 25 juin 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:365207.20140625

Décision n° 365207
25 juin 2014
Conseil d'État

N° 365207
ECLI:FR:CESSR:2014:365207.20140625
Publié au recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Eric Aubry, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du mercredi 25 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des juridictions financières, devenu le syndicat des juridictions financières unifié, représenté par son président, dont le siège est Chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais Picardie 14, rue Marché au Filé à Arras Cedex (62012) ; le syndicat des juridictions financières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2012 portant nomination, durant la période de son détachement, de M. A...B..., capitaine de gendarmerie, en qualité de conseiller du corps des magistrats de chambre régionale des comptes à compter du 1er décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du syndicat des juridictions financières ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières : " Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.(...) " ; que l'application de ces dispositions législatives n'étant pas manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires, que d'ailleurs elles ne prévoient pas, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d'un tel texte, contrairement à ce que soutient le syndicat des juridictions financières unifié ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : " Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats " ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : " - président de section de chambre régionale des comptes ; / - premier conseiller de chambre régionale des comptes ; / - conseiller de chambre régionale des comptes " ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration " ; qu'à côté de ce recrutement de référence, les articles L. 221-4 et L. 224-1 prévoient les modalités d'un recrutement au tour extérieur et d'un recrutement direct par voie de concours ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie dispose : " Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et en conçoivent le service. / Ils servent, au sein du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles. / Ils ont également vocation à exercer des fonctions à caractère interministériel, notamment dans les emplois des corps techniques ou administratifs supérieurs de la fonction publique. Ils servent également dans des structures internationales, notamment au sein de l'Union Européenne. / Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité. / Ils participent à la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants / : 1° Officiers subalternes : / a) Sous-lieutenant ; / b) Lieutenant ; / c) Capitaine. / 2° Officiers supérieurs : / a) Chef d'escadron ; / b) Lieutenant-colonel ; / c) Colonel. / 3° Officiers généraux : / a) Général de brigade ; / b) Général de division " ; que l'article 5 du même décret dispose : " Les officiers de gendarmerie sont recrutés : / 1° Parmi les élèves diplômés de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ; / 2° Par concours ; / 3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air ; / 4° Au choix " ;

4. Considérant que les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; que, cependant, compte tenu notamment de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, le corps des officiers de gendarmerie doit, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, être assimilé à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'au regard tant des conditions de leur recrutement, à titre principal par concours à l'issue d'un cursus d'études supérieures au moins de niveau master, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de " niveau comparable " à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, sans que ces dernières, qui prévoient que la comparaison se fait entre corps ou cadres d'emplois, permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie ayant atteint un grade donné ; que les circonstances que M. B...ne remplissait pas les critères de grade ou d'ancienneté fixées par les articles L. 221-7 du code des juridictions financières ou de l'article L. 4139-2 du code de la défense ne sauraient être utilement invoquées par le syndicat requérant dès lors que les dispositions en cause ne concernent pas la procédure de détachement, dont les conditions sont définies à l'article L. 212-5 du code des juridictions financières ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les militaires issus du corps des officiers de gendarmerie sont au nombre de ceux qui peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en application de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières ; que, par suite, le syndicat des juridictions financières unifié n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 novembre 2012 par lequel M.B..., capitaine de gendarmerie, a été nommé, durant la période de son détachement, en qualité de conseiller du corps des magistrats de chambre régionale des comptes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat des juridictions financières unifié est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des juridictions financières unifié, à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et au Premier président de la Cour des comptes. Copie en sera adressée à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.



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