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Ariane Web: Conseil d'État 355073, lecture du 8 septembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:355073.20140908

Décision n° 355073
8 septembre 2014
Conseil d'État

N° 355073
ECLI:FR:CESJS:2014:355073.20140908
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du lundi 8 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°, sous le n° 355073, la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2011-190 du 25 octobre 2011 du ministre de l'éducation nationale, relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 365050, la requête, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2012-171 du 30 octobre 2012 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédure du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2014 sous le n° 365050, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

2. Considérant, en premier lieu, que les notes de service attaquées du 25 octobre 2011 et du 30 octobre 2012, qui définissent les règles à respecter par leurs destinataires pour le mouvement national des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation lors des rentrées scolaires de septembre 2012 et 2013, énoncent des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis de barèmes de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elles prévoient, en outre, des possibilités de bonification par des points liés à des situations individuelles, familiales ou d'ancienneté ; qu'elles présentent ainsi un caractère impératif et constituent, dès lors, des actes susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui est professeur d'éducation physique au collège les Amonts aux Ulis dans l'Essonne, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la note de service du 30 octobre 2012 qui était applicable, pour la préparation de la rentrée scolaire 2013, aux membres de ce corps ;


Sur la légalité des notes de service attaquées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ;

5. Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation, indivisibles des autres dispositions qu'elles comportent, et en établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les notes de service attaquées ajoutent illégalement aux dispositions de cet article ; qu'elles doivent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulées dans leur intégralité ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les notes de service du ministre de l'éducation nationale n° 2011-190 du 25 octobre 2011 et n° 2012-171 du 30 octobre 2012 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.