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Ariane Web: Conseil d'État 364019, lecture du 22 septembre 2014, ECLI:FR:CECHS:2014:364019.20140922

Décision n° 364019
22 septembre 2014
Conseil d'État

N° 364019
ECLI:FR:CECHS:2014:364019.20140922
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Agnès Martinel, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du lundi 22 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 1219478/5 du 13 novembre 2012, enregistrée le 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national de l'environnement FSU (SNE-FSU) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national de l'environnement FSU ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de gestion du 4 mai 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relative aux agents contractuels de l'établissement " Parcs nationaux de France ", des parcs nationaux et de l'Agence des aires marines protégées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat national de l'environnement FSU
(SNE-FSU).



Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

1. Considérant que si l'interprétation, que par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief ; que tel est le cas des dispositions de la note du 4 mai 2012 que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a adressée aux directeurs de douze des établissements publics placés sous la tutelle de son département ministériel pour leur fixer un " cadre de référence " relatif aux modalités de recrutement, de rémunération et de gestion applicables aux agents contractuels des dix parcs nationaux, de Parcs nationaux de France et de l'Agence des aires marines protégées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de ce que ces dispositions ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;

2. Considérant que le Syndicat national de l'environnement- FSU requérant représente, en vertu de l'article 1er de ses statuts, les personnels titulaires et les personnels non titulaires du ministère chargé de l'écologie, de ses services déconcentrés et des établissements placés sous sa tutelle ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable à contester la note de gestion attaquée relative aux modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des agents contractuels employés par douze établissements publics relevant de ce ministère ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les établissements concernés sont, aux termes des articles L. 331-2, L. 331-29 et L. 334-1 du code de l'environnement, des établissements publics nationaux à caractère administratif, distincts de l'Etat ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre que le ministre, sous la tutelle duquel ces établissements publics sont placés, détient un pouvoir d'organisation de leurs services ; qu'un tel pouvoir relève, au sein de chacun de ces établissements, des seuls autorités de l'établissement, sans qu'elles puissent, à ce titre, recevoir d'instruction de la part du ministre ; que, dès lors, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'était pas compétent pour fixer des règles relatives au recrutement, à la rémunération et à la gestion des agents contractuels des douze établissements publics concernés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national de l'environnement FSU est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser au Syndicat national de l'environnement FSU, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La note de gestion du 4 mai 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national de l'environnement FSU une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'environnement FSU et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


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