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Ariane Web: Conseil d'État 357768, lecture du 26 septembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:357768.20140926

Décision n° 357768
26 septembre 2014
Conseil d'État

N° 357768
ECLI:FR:CESSR:2014:357768.20140926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
Mme Agnès Martinel, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
HAAS ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du vendredi 26 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance du 13 mars 2012, enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A...B... ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 13 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour MmeB... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement n° 0904346 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de la Vendée à lui verser la somme de 7 355,08 euros au titre de rappels de salaires en qualité d'assistante familiale pour la période du 1er mars au 6 novembre 2008, assortie des intérêts légaux à compter du 9 mai 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A...B...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a cessé de confier des enfants à compter du 1er novembre 2007 à MmeB..., assistante familiale ; que, le 21 janvier 2008, le président du conseil général a prononcé le licenciement de Mme B...; que, toutefois, sur recours gracieux de l'intéressée, le président du conseil général a retiré cette décision et rétabli Mme B... dans ses fonctions ; qu'un enfant lui a, à nouveau, été confié le 7 novembre 2008 ; que MmeB..., a contesté les modalités de calcul de sa rémunération pour la période du 1er mars au 6 novembre 2008 et demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 7 355,08 euros ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2011 en tant qu'il n'a fait droit que très partiellement à sa demande en condamnant le département à lui verser une somme de 353,61 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis. / La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. " ; que les dispositions de l'article D. 423-23 du même code, prises en application du précédent texte, prévoient que la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée d'une part correspondant à la fonction globale d'accueil, qui ne peut être inférieure à cinquante fois le salaire minimum de croissance par mois, et d'une part correspondant à l'accueil de chaque enfant, qui ne peut être inférieure à soixante dix fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-31 du même code: " Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. / Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article L. 431-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial peut licencier l'agent ou le maintenir en fonction et que, dans cette seconde hypothèse, il est tenu de " recommencer à [lui] verser la totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à compter de laquelle aucun enfant ne lui a été confié ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, qui sont claires, ni d'autres dispositions législatives, que le législateur ait entendu limiter la notion de " totalité du salaire " à l'un des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés au point 2 ;

5. Considérant, par suite, qu'en jugeant que le salaire que l'employeur est tenu de recommencer à verser à l'assistant familial, après l'achèvement de la période de quatre mois au cours de laquelle il ne lui a confié aucun enfant, doit être limité à celui qui rémunère la fonction globale d'accueil telle qu'elle est définie par l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que Mme B...est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le département de la Vendée versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au département de la Vendée.


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