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Ariane Web: Conseil d'État 365918, lecture du 26 septembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:365918.20140926

Décision n° 365918
26 septembre 2014
Conseil d'État

N° 365918
ECLI:FR:CESSR:2014:365918.20140926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Christian Fournier, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 26 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01992 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0902465 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le foyer départemental de l'enfance du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de sa radiation des cadres pour abandon de poste, a rejeté sa demande d'indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...B...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société foyer départemental de l'enfance du Gard ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de radiation des cadres pour abandon de poste que la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard avait prise le 21 mai 2007 à l'encontre de MmeB..., auxiliaire de puériculture exerçant au sein de cet établissement ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à la condamnation du foyer départemental de l'enfance du Gard à réparer les préjudices consécutifs à l'illégalité de cette décision, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 25 mars 2010, condamné le foyer départemental de l'enfance du Gard à verser à Mme B...une indemnité de 3 000 euros ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande d'indemnité ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 novembre 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard du 21 mai 2007 radiant Mme B...des cadres pour abandon de poste au motif que, si la directrice avait mis en demeure l'intéressée de reprendre son travail, elle ne lui avait pas fixé de délai approprié pour ce faire ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de MmeB..., la cour a jugé que, eu égard au motif retenu par le jugement du tribunal administratif de Nîmes, il lui appartenait de rechercher si " indépendamment du vice ayant entraîné son annulation, la radiation était ou non justifiée sur le fond " ; qu'en jugeant ainsi que le tribunal administratif de Nîmes avait censuré une irrégularité de procédure, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il avait jugé que la décision de radiation était illégale parce qu'une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste n'était pas remplie, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 11 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le foyer départemental de l'enfance du Gard versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le foyer départemental de l'enfance du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au foyer départemental de l'enfance du Gard.




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