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Ariane Web: Conseil d'État 380164, lecture du 26 septembre 2014, ECLI:FR:CECHR:2014:380164.20140926

Décision n° 380164
26 septembre 2014
Conseil d'État

N° 380164
ECLI:FR:CESSR:2014:380164.20140926
Publié au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Frédéric Lenica, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du vendredi 26 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le jugement n° 1210323/5-2 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, dont le siège est 10/12 rue Saint-Almand à Paris (75015) ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, tendant à l'annulation de l'accord salarial, signé le 19 avril 2012, conclu pour l'année 2012 entre France Télécom SA et les organisations syndicales CFDT-F3C et FO-COM ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération " Communication conseil culture " F3C CFDT ;




1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : " France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail " ;

2. Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail mais qui régissent l'organisation du service public ;

3. Considérant qu'il s'ensuit que la contestation portant sur la validité de l'accord salarial, signé le 19 avril 2012 par la société France Télécom Orange et deux organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise sur le fondement des dispositions du livre II du code du travail ne ressortit pas, en l'absence de disposition législative contraire et de dispositions régissant l'organisation du service public, à la compétence de la juridiction administrative, alors même que certaines stipulations de l'accord ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en activité au sein de la société ; que, dès lors, les conclusions de la requête du syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange tendant à l'annulation de cet accord salarial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat CFDT-F3C ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT-F3C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, à la société France Télécom et au syndicat CFDT F3C.


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