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Ariane Web: Conseil d'État 361909, lecture du 20 octobre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:361909.20141020

Décision n° 361909
20 octobre 2014
Conseil d'État

N° 361909
ECLI:FR:CESSR:2014:361909.20141020
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP VINCENT, OHL, avocats


Lecture du lundi 20 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 361909, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00816 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la commune de Bonnefont et a réformé le jugement n°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 en ce sens, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Séneujols le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 362018, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Séneujols, représentée par son maire ; la commune de Séneujols demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00816 du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé, à la demande de M. D...C..., l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont et, d'autre part, réformé en ce sens le jugement n°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 362337, le pourvoi, enregistré le 30 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY00816 du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont et, d'autre part, réformé en ce sens le jugement n°s 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 ;




....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A..., à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Séneujols, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. C...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société section de commune des habitants du bourg de Séneujols ;



1. Considérant que les pourvois de M. A..., de la commue de Séneujols et du ministre de l'intérieur, enregistrés sous les n° 361909, 362018 et 362337, sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par deux arrêtés du 19 novembre 2009, le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Séneujols, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert de deux parcelles de la section de commune de Séneujols, cadastrées A3 n° 419 et 420, et d'une parcelle de la section de commune de Bonnefont, cadastrée C1 n° 80 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué du 19 juin 2012, confirmé, d'une part, le rejet, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2009 transférant deux parcelles de la section de commune de Séneujols et, d'autre part, annulé l'arrêté préfectoral du même jour transférant une parcelle de la section de commune de Bonnefont ; que chacun des requérants se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2012 en tant qu'il a n'a pas fait droit à ses conclusions ;

Sur les conclusions de la commune de Séneujols et du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de M.C..., l'arrêté du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 de la section de commune de Bonnefont :

4. Considérant qu'un électeur d'une section de commune qui a demandé, en application de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d'un bien de cette section n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s'assurer de l'existence de sa demande de transfert ainsi que de l'absence de vice de consentement affectant cette dernière ;

5. Considérant que, pour écarter la fin de non recevoir tirée de ce que M. C... était dépourvu d'intérêt à agir contre l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont dès lors qu'il avait demandé le 30 septembre 2009 au préfet le transfert à la commune de cette parcelle, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que M. C... était, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand, électeur et ayant-droit de la section de commune de Bonnefont ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... avait lui-même demandé ce transfert, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des mêmes conclusions, la commune de Séneujols est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 de la section de commune de Bonnefont ; que le pourvoi du ministre de l'intérieur devient, dès lors, sans objet ;

Sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols deux parcelles de la section de commune de Séneujols, cadastrées A3
n° 419 et 420 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...) / Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal (...) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la qualité d'électeur d'une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l'inscription sur une liste des électeurs de la section ; que, par suite, en jugeant que le représentant de l'Etat avait pu se fonder sur la liste des électeurs de la section concernée arrêtée par le maire de la commune de Séneujols pour s'assurer de l'existence d'une demande de transfert émanant de la moitié des électeurs de la section au motif que " la liste des électeurs pouvait valablement être établie par le maire ", la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols deux parcelles de la section de commune de Séneujols, cadastrées A3 n° 419 et 420;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2012 doit être annulé dans sa totalité ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., M. C... et par la commune de Séneujols au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.A..., M. C...et la commune de Séneujols sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à M. D...C..., à la commune de Séneujols et au ministre de l'intérieur.


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