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Ariane Web: Conseil d'État 356798, lecture du 5 novembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:356798.20141105

Décision n° 356798
5 novembre 2014
Conseil d'État

N° 356798
ECLI:FR:CESSR:2014:356798.20141105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats


Lecture du mercredi 5 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Agathe, dont le siège est 19, boulevard Marius Roqueblave à Marseillan (34340) ; la SCI Agathe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02319 du 14 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0506577 du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2008, qui après l'avoir, par son article 1er, déchargé d'une fraction des pénalités qu'elle contestait, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SCI Agathe ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Agathe, qui était propriétaire, au cap d'Agde, d'un immeuble à usage commercial donné en location à la SARL l'Amnesia, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la pénalité, alors prévue à l'article 1730 du code général des impôts, applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal ;

2. Considérant que, pour écarter le moyen invoqué par la SCI Agathe tiré de ce que l'administration ne pouvait régulièrement engager à son encontre une vérification de comptabilité, la cour a jugé, d'une part, que, bien que l'avis adressé à la société ait comporté la mention " avis de vérification de comptabilité ", l'administration avait, en réalité, entendu mettre en oeuvre à son égard le contrôle sur place dont les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet en application des dispositions combinées de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code et, d'autre part, que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration n'avait pas exigé d'elle la production de documents ou de pièces autres que ceux qu'elle était tenue de conserver en vertu des dispositions de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts ;

3. Considérant, toutefois, que les dispositions des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à D de l'annexe III à ce code concernent exclusivement l'impôt sur le revenu et ne sauraient, dès lors, servir de fondement légal à une procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en se fondant sur ces seules dispositions et en s'abstenant d'indiquer dans son arrêt la nature du contrôle mis en oeuvre par l'administration pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors qu'une société civile immobilière peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCI Agathe est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Agathe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCI Agathe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Agathe et au ministre des finances et des comptes publics.


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