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Ariane Web: Conseil d'État 370873, lecture du 7 novembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:370873.20141107

Décision n° 370873
7 novembre 2014
Conseil d'État

N° 370873
ECLI:FR:CESJS:2014:370873.20141107
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
Mme Pauline Pannier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du vendredi 7 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Solorec, dont le siège est 21, avenue Kléber à Paris (75116) ; la société Solorec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1773 T - 1774 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, faisant droit à la demande des sociétés GBS et Any Distribution, lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 19 600 m² de l'ensemble commercial " Créteil Soleil " à Créteil, par création de huit moyennes surfaces dont six en équipement de la personne, pour un total de 6 850 m² ; une en équipement de la maison sur 5 000 m², un grand magasin de 3 200 m² et de trente boutiques de moins de 300 m² chacune, pour un total de 4 550 m², portant la surface de vente totale de l'ensemble de 101 391 m² à 120 991 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



1. Considérant que par une décision du 14 mai 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire par les sociétés Any Distribution et GBS, a annulé la décision du 9 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Val-de-Marne a accordé à la société Solorec l'autorisation d'extension de 19 000 m² de la surface de vente du centre commercial Créteil-Soleil, pour porter sa surface totale à 120 991 m².et refusé l'autorisation sollicitée au motif de l'insuffisance du dossier au regard de l'objectif de développement durable ;

Sur la recevabilité des recours administratifs préalables devant la commission nationale :

2. Considérant que si la requérante soutient que la commission nationale a commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours de la société GBS, dont l'intérêt pour agir est contesté, ce recours a été également présenté par la société Any Distribution, dont l'intérêt pour agir n'est pas contesté ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Sur la composition du dossier de demande et l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant que lorsque la commission nationale est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme commercial, il lui appartient d'apprécier, au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des caractéristiques propres à chaque demande d'autorisation, si les informations qui lui ont été fournies lui permettent de vérifier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la commission nationale, ayant estimé que les éléments figurant au dossier de demande étaient insuffisants pour lui permettre de se prononcer sur l'autorisation sollicitée au regard de l'objectif de développement durable, a invité le pétitionnaire à compléter son dossier sur ce point ; que le pétitionnaire a fourni des informations que la commission, après que son service instructeur eut réitéré ses demandes, a estimé insuffisantes ; que compte tenu des carences et imprécisions qui ont caractérisé les réponses du pétitionnaire, en particulier en ce qui concerne la réglementation thermique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant que le dossier de demande d'autorisation ne lui permettait pas, y compris au vu des compléments apportés, d'apprécier la conformité du projet à l'objectif de développement durable ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Any Distribution et GBS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Any Distribution et GBS au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Solorec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société GBS et à la société Any Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Solorec, à la société GBS et la société Any Distribution.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.