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Ariane Web: Conseil d'État 380570, lecture du 19 novembre 2014, ECLI:FR:Code Inconnu:2014:380570.20141119

Décision n° 380570
19 novembre 2014
Conseil d'État

N° 380570
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:380570.20141119
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
HAAS ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du mercredi 19 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. A...et autres, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi en cassation contre la décision du 20 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en conseil de discipline des magistrats du siège, a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de MmeC..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 51 à 56 et du second alinéa de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction issue de la loi organique du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, en tant que ces articles privent le justiciable auteur d'une plainte dirigée contre un magistrat du siège de la qualité de partie à l'instance disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 46, 61, 61-1 et 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment ses articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et le second alinéa de son article 58, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et autres, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du ministère de la justice, de la société Secretariat general du gouvernement et de Mme C...et de l'Union syndicale des magistrats ;



Sur l'intervention de l'Union syndicale des magistrats :

1. Considérant que l'Union syndicale des magistrats doit être regardée, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi formé par M. A...et autres ; que, dès lors, son intervention sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...et autres à l'appui de leur pourvoi, présentée par un mémoire distinct, doit être admise pour l'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité ;


Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a introduit à l'article 65 de la Constitution la possibilité pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions fixées par une loi organique ; que les articles 51 à 56 et le second alinéa de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction issue de la loi organique du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, qui définissent la procédure applicable en cas de poursuites disciplinaires à l'égard d'un magistrat du siège, sont contestés en tant qu'ils privent le justiciable, auteur d'une plainte dirigée contre un magistrat du siège, de la qualité de partie à l'instance disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en conseil de discipline ;

4. Considérant que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution, du premier alinéa de l'article 61, ainsi qu'à celles de l'article 17 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, ce dernier a examiné, par sa décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, avant sa promulgation par le Président de la République, la conformité à la Constitution de l'intégralité de la loi organique relative à l'application de l'article 65 de la Constitution ; que pour ce qui concerne le contrôle qu'il exerce sur les lois organiques, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme s'étant prononcé sur la conformité à la Constitution de chacune des dispositions de la loi organique qui lui est soumise ; que dès lors, sauf changement dans les circonstances, les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs ;

5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, ni le nombre de plaintes introduites par des justiciables devant le Conseil supérieur de la magistrature depuis l'institution de cette faculté par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, ni les modalités d'examen des requêtes exercées par la commission d'admission des requêtes instituée à l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 s'agissant des plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables, ne constituent un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité à la Constitution des articles 51 à 56 et du second alinéa de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement dans les circonstance de droit ne justifie par ailleurs un tel réexamen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les articles 51 à 56 et le second alinéa de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction issue de la loi organique du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;





D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., premier requérant dénommé, à Mme C...et à l'Union du syndicat de la magistrature. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.