Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 373581, lecture du 21 novembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:373581.20141121

Décision n° 373581
21 novembre 2014
Conseil d'État

N° 373581
ECLI:FR:CESSR:2014:373581.20141121
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP ORTSCHEIDT, avocats


Lecture du vendredi 21 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2013 et 26 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme F...D..., Mlle B...E...et M. C...E..., demeurant ... ; Mme D...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00673 du 1er octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'elle a limité la condamnation de la commune de Dax à verser, d'une part, à Mme D...la somme de 6 109,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 et, d'autre part, à Mlle E...et à M. E...la somme de 2 500 euros, chacun, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel de Mme A...D..., leur mère et grand-mère ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dax la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme D...et autres, et à la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Dax ;





1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme A... D...est décédée des suites d'une chute survenue le 9 juillet 2009 dans le bassin de la " fontaine du légionnaire " située sur la place de la cathédrale à Dax ; que MmeD..., sa fille, ainsi que M. et MlleE..., ses petits-enfants, se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er octobre 2013 qui, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Dax pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'a exonérée à hauteur de 50 % pour tenir compte de l'inattention fautive de la victime et a condamné la commune de Dax à verser, à Mme D...la somme de 6 109,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, à Mlle E...et à M. E...la somme de 2 500 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 271,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, et une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 101 euros ; que la commune de Dax demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt de la cour en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Dax :

2. Considérant qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que l'état de la fontaine le jour de l'accident rendait nécessaire une signalisation ou un dispositif de protection et qu'en l'absence de cette signalisation ou de ce dispositif, la commune de Dax n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur le pourvoi principal :

3. Considérant que, pour limiter la responsabilité de la commune de Dax à la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que Mme D...avait fait preuve d'une inattention fautive, dans la mesure où elle avait chuté en plein jour sur une place qu'elle connaissait, même si elle ne s'y rendait pas fréquemment, et qu'elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune signalisation, ni aucun dispositif de protection n'avertissait les passants sur la place de la cathédrale de Dax, réservée aux piétons, de la présence du dénivelé important que représentait la paroi abrupte de la " fontaine du légionnaire " que le défaut de fonctionnement des jets d'eau, alors en panne, rendait difficilement visible ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'accident était partiellement imputable à une faute commise par MmeD... ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité à hauteur de 50 % l'indemnisation des conséquences de l'accident ;

5. Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur la réparation :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel est irrévocable en tant qu'il a jugé que la responsabilité de la commune de Dax était engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, ainsi qu'il a été dit au point 4, les conséquences dommageables de l'accident dont Mme D...a été victime sont exclusivement imputables à ce défaut d'entretien normal ;

7. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a jugé, par des motifs que la cassation partielle de son arrêt laisse intacts, que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes avait exposé des dépenses de santé d'un montant de 542,60 euros, que le préjudice moral devait être évalué à la somme de 10 000 euros pour Mme D...et à 5 000 euros pour chacun de ses enfants et que le préjudice matériel exposé par Mme D...pour les obsèques de sa mère se monte à 2 219 euros ;

8. Considérant, par suite, qu'il y a lieu de fixer à ces sommes le montant des indemnités dues par la commune de Dax, qui doit ainsi, outre les indemnités résultant des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué, verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une somme supplémentaire de 271,30 euros, à Mme F...D..., une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice moral et une somme supplémentaire de 1 109,50 euros au titre du préjudice matériel et à Mlle B...E...et à M. C...E..., chacun, une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;

9. Considérant que Mme F...D..., Mlle B...E..., et M. C...E...ont droit à ce que les sommes qui leur sont accordées portent intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, date d'enregistrement de leur demande de première instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 28 mars 2013 ainsi qu'elle le demande ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

10. Considérant, qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; que l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2013 dispose que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 ? et à 102 ? à compter du 1er janvier 2014. " ;

11. Considérant que la cour administrative d'appel, par l'article 5 de l'arrêt attaqué, a mis à la charge de la commune de Dax une somme de 101 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précédemment citées ; qu'eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes résultant du point 8 ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dax une somme supplémentaire de 80 euros à ce titre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., Mlle E...et M.E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Dax demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dax le versement à MmeD..., Mlle E...et M. E...de la somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er octobre 2013 est annulé, en tant qu'il a limité à hauteur de 50 % l'indemnisation des conséquences de l'accident de Mme A...D....

Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Dax et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La commune de Dax est condamnée à verser à Mme F...D...une somme supplémentaire de 6 109,50 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 août 2010.

Article 4 : La commune de Dax est condamnée à verser à Mlle B...E...et à M. C... E...une somme supplémentaire de 2 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2010.
Article 5 : La commune de Dax est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une somme supplémentaire de 271,30 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.
Article 6 : La commune de Dax versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une indemnité forfaitaire de gestion supplémentaire d'un montant de 80 euros.

Article 7 : La commune de Dax versera la somme globale de 3 000 euros à MmeD..., Mlle E...et M. E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme F...D..., à Mlle B...E...et M. C...E..., à la commune de Dax et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.