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Ariane Web: Conseil d'État 375121, lecture du 21 novembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:375121.20141121

Décision n° 375121
21 novembre 2014
Conseil d'État

N° 375121
ECLI:FR:CESSR:2014:375121.20141121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
Mme Catherine Chadelat, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP LESOURD, avocats


Lecture du vendredi 21 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, dont le siège est 20, boulevard Carabacel, BP 1259 à Nice Cedex 1 (06005) ; la chambre de commerce et d'industrie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA04965 du 3 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1004792 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2010 du président de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur prononçant sa révocation et a annulé cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, et à la SCP Lesourd, avocat de Mme B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., agent de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, a été affectée le 15 mai 2007 au poste de chef de service " parcs et domaines du port de Cannes ", plus particulièrement responsable du parc de stationnement Pantiéro ; que, par décision du 26 octobre 2010, la chambre de commerce et d'industrie l'a révoquée pour des " faits d'une extrême gravité portés à sa connaissance en avril 2010, concernant un comportement pouvant s'analyser comme du harcèlement moral (...) à l'encontre d'agents placés sous ses ordres ainsi que d'autres agents de la société SAAS ", entreprise sous-traitante chargée de la sécurité du parc ; que, par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la décision de révocation du 26 octobre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; que les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, la cour administrative d'appel ne pouvait se fonder, pour l'appréciation de la situation d'espèce, sur les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi qui ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de commerce et d'industrie ;

3. Considérant, toutefois, qu'indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des différents témoignages circonstanciés qui y figurent, apportés tant par les responsables de l'entreprise sous-traitante SAAS que par la collaboratrice directe de l'intéressée et par une ancienne stagiaire, que Mme B...faisait preuve d'un comportement particulièrement autoritaire et avait coutume d'user à l'égard des agents placés sous son autorité de propos grossiers et humiliants ; que ces pratiques ont conduit à la démission de plusieurs des agents de l'entreprise sous-traitante, à la demande de mutation de sa collaboratrice directe et au départ d'une stagiaire avant la fin de son stage ; que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé que le comportement de Mme B...avait été " fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire " et que les griefs invoqués par la collaboratrice directe de l'intéressée " permettent de souligner le caractère inadapté du comportement d'un cadre (...) usant d'un langage dont la grossièreté dépasse effectivement les limites de l'acceptable ", ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de qualification juridique, juger que les agissements reprochés à Mme B...ne présentaient pas le caractère d'actes de harcèlement moral ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B...;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Mme B...versera à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.



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