Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 366444, lecture du 28 novembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:366444.20141128

Décision n° 366444
28 novembre 2014
Conseil d'État

N° 366444
ECLI:FR:CESJS:2014:366444.20141128
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT, avocats


Lecture du vendredi 28 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... et Mme D...C..., demeurant ... ; M. A...et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01921 du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002723 du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2011 rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve d'Ascq à leur verser la somme de 226 300 euros, augmentée des intérêts, au titre des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont M. B...A...a été victime le 16 octobre 2004 en chutant du toit de l'école maternelle de Villeneuve d'Ascq ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par leurs soins ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...et de Mme C...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Villeneuve d'Ascq ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 16 octobre 2004, M.A..., alors âgé de dix-sept ans, après avoir pénétré dans l'enceinte de l'école maternelle Chopin, située à Villeneuve d'Ascq, et être monté sur le toit de cet établissement, est passé au travers d'un hublot de toit, sur lequel il s'était assis, et a fait une chute de plusieurs mètres qui a occasionné de graves blessures ; que par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...et de MmeC..., sa mère, tendant à ce que la commune de Villeneuve d'Ascq soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subies à la suite de l'accident survenu le 16 octobre 2004 ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 18 octobre 2011 ;

2. Considérant qu'il ressort tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le toit de l'école maternelle n'avait pas vocation à recevoir du public ; qu'en estimant, alors que les requérants s'étaient bornés à invoquer devant elle les témoignages du cousin de M. A...et de son frère indiquant qu'un certain nombre de jeunes s'étaient retrouvés plusieurs dizaines de fois sur le toit de l'école, qu'il n'était pas établi que le toit de l'école maternelle constituait, de notoriété publique, un lieu de réunion pour les jeunes de la commune, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

3. Considérant qu'en se fondant, en vertu de ce qui vient d'être dit, sur la circonstance que le toit de l'école maternelle n'était, ni en théorie ni en pratique, destiné à recevoir des occupants pour en déduire que les défauts du toit critiqués par les requérants ne pouvaient être utilement reprochés à la commune au titre d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée sur ce fondement, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'en écartant, par suite, le moyen tiré de ce que, dans les circonstances de l'espèce, un partage de responsabilité entre la commune et la victime pouvait à tout le moins être retenu, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification des faits, ni de dénaturation des pièces du dossier ; que les requérants ne peuvent, compte tenu du raisonnement suivi par la cour pour écarter la responsabilité de la commune, reprocher à l'arrêt d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la vétusté du hublot de toit, lequel n'était au demeurant, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune au titre de ces mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A...et de Mme C...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., Mme D...C...et à la commune de Villeneuve d'Ascq.