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Ariane Web: Conseil d'État 367974, lecture du 12 décembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:367974.20141212

Décision n° 367974
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 367974
ECLI:FR:CESSR:2014:367974.20141212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; DELAMARRE, avocats


Lecture du vendredi 12 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil général ; le département du Val-de-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103850/14 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2011 par laquelle le président du conseil général a refusé à cette dernière le bénéfice d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et a mis fin à la convention d'occupation précaire dont elle était bénéficiaire et, d'autre part, enjoint au président du conseil général d'affecter à MmeA..., dans un délai de deux mois, un logement par nécessité absolue ou par utilité de service, parmi ceux dont dispose le collège Albert Cron ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Val-de-Marne, et à Me Delamarre, avocat de Mme A...;





1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : " Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement (...) " ; que l'article R. 216-6 du même code fixe, selon un classement des établissements déterminé en fonction du nombre d'élèves scolarisés, le nombre des personnels devant être logés dans chaque établissement par nécessité absolue de service ; que l'article R. 216-9 du même code prévoit que " peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement " ; que, selon l'article R. 216-16 du même code, le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement propose, sur le rapport du chef d'établissement, les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession ; qu'en vertu de l'article R. 216-17 du même code, la collectivité territoriale de rattachement délibère sur les propositions faites par le conseil d'administration ;

2. Considérant qu'il résulte ainsi des dispositions des articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s'agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l'article R. 216-6 ; qu'il s'ensuit que les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R. 216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, laquelle doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place ;

3. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 28 février 2011 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a mis fin à la convention d'occupation précaire dont bénéficiait MmeA..., conseillère principale d'éducation en fonction au collège Albert Cron du Kremlin-Bicêtre, pour l'occupation d'un logement dans ce collège et lui a refusé la concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, le tribunal administratif de Melun a jugé que l'intéressée bénéficiait d'un droit à être logée par nécessité absolue de service ; qu'en statuant ainsi, au seul vu des fonctions de l'intéressée, sans rechercher si son emploi figurait sur la liste des emplois ouvrant droit, dans ce collège, à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, adoptée par délibération du conseil général du Val-de-Marne en date du 5 octobre 2009, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le département du Val-de-Marne est, par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département du Val-de-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne et à Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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