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Ariane Web: Conseil d'État 376224, lecture du 12 décembre 2014, ECLI:FR:CESJS:2014:376224.20141212

Décision n° 376224
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 376224
ECLI:FR:CESJS:2014:376224.20141212
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du vendredi 12 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00188 du 9 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1104103 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office à titre disciplinaire, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de celle rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un rapport de mission d'inspection diligentée par l'inspection générale des services de la préfecture de police au mois de novembre 2009 suivi d'une enquête disciplinaire, le préfet de police a proposé le renvoi de M.B..., capitaine de police affecté à la direction du renseignement, devant le conseil de discipline ; qu'au vu de l'avis de commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline du 27 janvier 2011, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 14 mars 2011, décidé d'infliger à l'intéressé la sanction de déplacement d'office avec affectation à la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin ; que par un jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. B...; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de rechercher si les fait reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que, toutefois, en adoptant les motifs du jugement du tribunal administratif, qui avait écarté le moyen tiré du caractère excessif de la sanction par rapport aux fautes reprochées à M. B...au motif qu'" eu égard à la gravité des faits reprochés, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant (...) la sanction de déplacement d'office ", la cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à s'assurer que la sanction prononcée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apprécier si cette sanction était proportionnée à la gravité des fautes commises ; que M. B... est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.