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Ariane Web: Conseil d'État 382528, lecture du 12 décembre 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:382528.20141212

Décision n° 382528
12 décembre 2014
Conseil d'État

N° 382528
ECLI:FR:CESSR:2014:382528.20141212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public


Lecture du vendredi 12 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...E..., demeurant ...; M. E...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1401463/1401464 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. D...F...et de M. B...G..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Laissac et de conseiller communautaire à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Laissac ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Laissac (Aveyron), la liste conduite par M. C...a obtenu les dix neuf sièges à pourvoir au conseil municipal ; que M.E..., en septième position sur cette liste, a ainsi été élu en qualité de conseiller municipal et en qualité de conseiller communautaire ; que, par deux protestations, M. F...et M. G...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'élection de M.E..., au motif que les fonctions qu'il exerçait au sein de l'administration du département de l'Aveyron le rendaient inéligible au conseil municipal ; que, par un jugement du 17 juin 2014 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'élection de l'intéressé en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service (...) " ; que la loi du 17 mai 2013 a, notamment, supprimé de la liste des fonctions visées au 8° de l'article L. 231 celles de chef de bureau ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal de la commune de Laissac, M.E..., ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction agriculture et aménagement de l'espace à la direction générale du conseil général de l'Aveyron, exerçait essentiellement des fonctions d'expertise technique et des fonctions d'adjoint, sans pouvoir propre de décision ; qu'eu égard à la nature de ces fonctions, M. E...ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral ; qu'il n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal de Laissac ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, accueillant l'unique grief des protestations formées devant lui, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Laissac et de conseiller communautaire ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les protestations de M. F...et de M. G...sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., à M. D...F...et à M. B... G.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.



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