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Ariane Web: Conseil d'État 369214, lecture du 23 janvier 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:369214.20150123

Décision n° 369214
23 janvier 2015
Conseil d'État

N° 369214
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:369214.20150123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème SSR
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du vendredi 23 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SAS Rottapharm a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0710638 du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA00847 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Paris par la SAS Rottapharm.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juin, 9 septembre et 29 octobre 2013 et le 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Rottapharm demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00847 du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la SAS Rottapharm.


1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Rottapharm, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables divers frais dont elle a regardé l'engagement comme constitutif d'actes anormaux de gestion et a réduit à due concurrence ses déficits déclarés au titre des exercices 1999 et 2000 ; qu'elle a, en conséquence, mis à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle ; que par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Rottapharm tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que par l'arrêt attaqué du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la déductibilité des frais de promotion du médicament Dermestril :

3. Considérant que la cour, après avoir relevé les risques auxquels se serait, selon elle, exposée la société requérante en engageant des dépenses de promotion importantes en faveur du médicament Dermestril, a jugé établi par l'administration que la prise en charge par la société des frais de promotion de ce produit pour une part excédant 12 % du chiffre d'affaires imputable à ce médicament, soit le taux moyen des frais de promotion des entreprises du secteur pharmaceutique, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; que, toutefois, il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion ; que, dès lors, en regardant comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale le choix, par la société, de l'ampleur de la campagne de lancement et de promotion d'un produit, en se fondant, notamment, sur le dépassement du taux moyen de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires constaté pour le secteur économique considéré, la cour a méconnu ce principe ;

4. Considérant en outre, qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; qu'en jugeant que la SAS Rottapharm ne justifiait pas de l'importance des dépenses de promotion en faveur du médicament Dermestril engagées au-delà du montant regardé par l'administration comme relevant d'une gestion commerciale normale, la cour a inversé la charge de la preuve ; que, pour ces deux motifs, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la déductibilité des frais de promotion du médicament Dermestril ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les frais financiers de l'emprunt contracté auprès de la société Rotta Finance West Bloch IFSC :

5. Considérant que la cour a jugé que les charges financières d'un emprunt contracté par la société requérante ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale au motif que cet emprunt serait la conséquence des frais engagés pour la promotion du produit Dermestril qui, eux-mêmes, ne relevaient pas d'une telle gestion au-delà d'un certain montant ; que toutefois, comme il a été dit au point 3, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les frais de promotion ainsi engagés ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas relevé de caractéristiques propres à cet emprunt de nature à le faire regarder, en lui-même, comme étranger à une telle gestion ; que, par suite, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée en estimant, en l'espèce, que les intérêts financiers procédaient d'une gestion anormale ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la déductibilité des charges financières liées à l'emprunt contracté par la société requérante auprès de la société Rotta Finance West Bloch IFSC ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le remboursement des frais de lancement et de promotion du produit Saugella :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la perspective de la distribution en France du produit Saugella à compter du 1er janvier 2001, la SAS Rottapharm a facturé en 2000 à la société mère du groupe auquel elle appartenait, la société italienne Rottapharm SPA, propriétaire de la marque Saugella, le remboursement des frais de lancement et de promotion de ce produit, à hauteur des frais correspondant à la mobilisation d'une force de vente de mars à juillet 2000, sans facturer de marge commerciale à cette occasion ;

7. Considérant qu'après avoir constaté l'absence de facturation d'une marge commerciale, la cour a estimé que l'administration avait pu, à bon droit, réintégrer au résultat de la SAS Rottapharm une somme correspondant à une fraction de la marge commerciale qu'elle estimait normale, dès lors que la SAS requérante n'avait pas établi les contreparties qu'elle avait retirées de l'avance sans marge qu'elle avait consentie ; que, cependant, conformément aux règles rappelées au point 4, il revenait à l'administration d'apporter la preuve du caractère anormal de la facturation en litige ; que l'absence de marge commerciale ne pouvait, à elle seule, faire présumer un tel caractère ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ; que son arrêt doit, ainsi, être annulé en tant qu'il statue sur la réintégration dans le résultat de la SAS Rottapharm d'une marge commerciale correspondant aux frais de lancement et de promotion du produit Saugella ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il statue sur chacun des chefs de redressement en litige ; qu'il doit, en conséquence, être annulé dans son ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros à verser à la SAS Rottapharm au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 avril 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la SAS Rottapharm une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Rottapharm et au ministre des finances et des comptes publics.


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