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Ariane Web: Conseil d'État 386118, lecture du 13 février 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:386118.20150213

Décision n° 386118
13 février 2015
Conseil d'État

N° 386118
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:386118.20150213
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème SSR
M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du vendredi 13 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la conférence des présidents d'université, dont le siège est 103 boulevard Saint-Michel, à Paris (75005) ; la conférence des présidents d'université demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 2014 et de la décision implicite du Premier ministre refusant de retirer ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er, 3 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la conférence des présidents d'université ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution, aux termes desquelles " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ", que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à cet article ;

3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, relatif au conseil académique : " IV.- En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. " ;

4. Considérant que les dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment de ce que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en omettant de fixer les règles de désignation de ceux des membres élus du conseil académique qui seront appelés à siéger au sein de sa formation restreinte et de ce que cette méconnaissance affecte en particulier le principe d'égalité du suffrage, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la conférence des présidents d'université jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la conférence des présidents d'université et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Premier ministre.