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Ariane Web: Conseil d'État 381298, lecture du 17 février 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:381298.20150217

Décision n° 381298
17 février 2015
Conseil d'État

N° 381298
ECLI:FR:CESSR:2015:381298.20150217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Christian Fournier, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public


Lecture du mardi 17 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation, déposée le 3 juin 2014 au consulat général de France à Montréal, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 381298, M. E... C...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires dans la 4ème circonscription du Canada (Montréal).



2° Par une protestation, déposée le 4 juin 2014 au consulat général de France à Montréal, et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 381299, Mme O...N...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer les résultats des mêmes opérations électorales en annulant les voix obtenues par la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot ", par la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " et par la liste " UDI/Borloo (Union des démocrates et indépendants) Une équipe centriste, pour un vrai projet d'avenir! " ;

2°) de déclarer inéligibles M. J... et Mme F...en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales ;

4°) d'ordonner la mise en place d'une commission électorale et d'une autorité chargée de surveiller l'organisation des élections des conseillers consulaires.


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3° Par une protestation, déposée le 5 juin 2014 au consulat général de France à Montréal et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, sous le n° 381322, Mme T...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer les résultats des mêmes opérations électorales en annulant les voix obtenues par la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot ", par la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " et par la liste " UDI/Borloo (Union des démocrates et indépendants) Une équipe centriste, pour un vrai projet d'avenir! " ;

2°) de déclarer inéligibles M. J... et Mme F...en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales ;

4°) d'ordonner la mise en place d'une commission électorale et d'une autorité chargée de surveiller l'organisation des élections des conseillers consulaires.


....................................................................................

4° Par une protestation, déposée le 4 juin 2014 au consulat général de France à Montréal et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, sous le n° 381323, M. U... H...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires dans la 4ème circonscription du Canada (Montréal) en annulant les voix obtenues par la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot ", par la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " et par la liste " UDI/Borloo (Union des démocrates et indépendants) Une équipe centriste, pour un vrai projet d'avenir! " ;

2°) de déclarer inéligibles M. J... et Mme F...en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales ;

4°) d'ordonner la mise en place d'une commission électorale et d'une autorité chargée de surveiller l'organisation des élections des conseillers consulaires.


....................................................................................

5° Par une protestation, déposée le 6 juin 2014 au consulat général de France à Montréal et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, sous le n° 381324, et de nouveaux mémoires enregistrés les 1er octobre et 9 décembre 2014, M. A... P...demande au Conseil d'Etat :

1°) de réformer les résultats des mêmes opérations électorales en annulant les voix obtenues par la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot " et par la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " ;

2°) de déclarer inéligibles M. J... et Mme F...en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales ;

4°) d'ordonner la mise en place d'une commission électorale et d'une autorité chargée de surveiller l'organisation des élections des conseillers consulaires.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-127 du 14 février 2014 ;
- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;



1. Considérant que les protestations de M. C..., de Mmes N...et B...et de MM. H... et P...sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mai 2014 en vue de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires dans la 4ème circonscription du Canada (Montréal) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'à l'issue de ces opérations électorales, la liste " Rassemblement des Français de Gauche ", conduite par MmeN..., a recueilli 871 voix et obtenu deux sièges de conseiller consulaire et un siège de délégué consulaire ; que la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP ", conduite par M. J..., a recueilli 822 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et un siège de délégué consulaire ; que la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot ", conduite par MmeF..., a recueilli 767 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et un siège de délégué consulaire ; que la liste " Union des Français de Montréal et des provinces maritimes investie par 1'UMP et l'UFE " a recueilli 668 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et un siège de délégué consulaire ; que la liste " UDI/Borloo (Union des démocrates et indépendants) Une équipe centriste, pour un vrai projet d'avenir! " a recueilli 476 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et aucun siège de délégué consulaire ; que la liste " L'Humain d'abord (liste citoyenne et solidaire, soutenue par le Front de Gauche) " a recueilli 436 voix et obtenu un siège de conseiller consulaire et aucun siège de délégué consulaire ; que les trois autres listes en présence, dont la liste " Les Indépendants ", conduite par M.C..., n'ont obtenu aucun siège de conseiller consulaire et de délégué consulaire ;

Sur les conclusions des protestations tendant à la réformation du résultat des opérations électorales et, à titre subsidiaire, à leur annulation :

En ce qui concerne la propagande électorale et les bulletins de vote :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent Mmes N...et B...et MM. H...etP..., ni les dispositions de l'article R. 27 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par les articles 3 et 37 du décret du 4 mars 2014, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à ces élections n'interdisent de faire figurer sur les circulaires électorales des photographies de candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection ou l'emblème d'un parti politique n'ayant pas soutenu les candidats ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu qu'en mentionnant le nom de personnalités politiques non candidates à l'élection et en reproduisant leurs photographie ainsi que l'emblème d'un parti politique, les affiches électorales de la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot " ont méconnu les règles applicables en matière d'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, ce grief n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 30 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par les articles 3 et 37 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. " ;

6. Considérant, d'une part, que si un ou plusieurs noms de personnalités politiques, non candidates à l'élection, figurent sur les bulletins de vote des listes " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot ", " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " et " UDI/Borloo (Union des démocrates et indépendants) Une équipe centriste, pour un vrai projet d'avenir! ", une telle mention, eu égard à son emplacement dans le libellé du titre de ces listes et à la typographie utilisée, n'a pas pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur ces listes ; qu'ainsi, la mention de ces noms en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ou d'avoir créé une rupture d'égalité entre les candidats ;

7. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article R. 30 du code électoral ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux élections des conseillers consulaires et des délégués consulaires n'interdisent de faire figurer sur les bulletins de vote des photographies des candidats aux côtés de personnalités politiques non candidates à l'élection ou l'emblème d'un parti politique n'ayant pas soutenu les candidats ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mmes N...et B...et MM. H... et P...soutiennent que le libellé de l'intitulé de la liste " La droite unie : soutien à Alain Juppé, François Fillon, J-P Raffarin, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP " et le contenu de sa circulaire électorale et de ses bulletins de vote ont induit en erreur un nombre important d'électeurs sur le soutien que lui aurait apporté l'UMP ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si cette liste a affiché son soutien à l'UMP, elle n'a en revanche pas indiqué qu'elle avait obtenu l'investiture de ce parti politique pour le scrutin du 24 mai 2014 ; que la circonstance que cette liste ait fait figurer, notamment sur sa circulaire électorale, des photographies de candidats aux côtés de personnalités politiques membres de l'UMP et mentionné le nom des personnalités auxquels elle apportait son soutien n'a pas constitué une manoeuvre électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. C..., Mmes N...et B...et MM. H...et P...soutiennent que le libellé de l'intitulé de la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot " et le contenu des documents électoraux et bulletins de vote ont induit en erreur un nombre important d'électeurs sur le soutien que lui aurait apporté le Parti socialiste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette liste ne s'est pas présentée comme ayant reçu le soutien de ce parti politique, dont le nom n'est pas mentionné, mais comme apportant un soutien aux " partis de gauche, verts et socialistes " et à quelques personnalités politiques, dont certaines sont membres de ce parti ; que la circonstance que cette liste ait fait figurer sur ses documents de propagande électorale des photographies de candidats aux côtés de personnalités politiques membres du Parti socialiste et mentionné le nom des personnalités auxquels elle apportait son soutien n'a pas constitué une manoeuvre électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que si cette liste a en outre fait figurer sur sa circulaire électorale et sur ses bulletins de vote l'emblème du Parti socialiste, cette circonstance, compte tenu du fait que la liste ayant reçu le soutien du Parti socialiste a eu la possibilité de faire connaître aux électeurs de la circonscription que la liste " Pour le rassemblement de la gauche française au Canada : soutien à M. D..., L. Fabius et C. Duflot " n'était pas soutenue par ce parti, n'a pas présenté, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, rendu applicable à cette élection par l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; que la date du scrutin à prendre en considération pour l'application de ces dispositions aux élections des conseillers consulaires et des délégués consulaires est celle fixée pour le scrutin à l'urne ; que cette date ayant été fixée au samedi 24 mai 2014 pour le continent américain par le décret du 14 février 2014, le message électronique adressé le 14 mai 2014 aux électeurs de la 4ème circonscription électorale du Canada (Montréal) par la liste " Union des Républicains de Droite et du Centre avec le Soutien de l'UMP et de l'UFE " n'a pas méconnu les dispositions de second alinéa de l'article L. 49 du code électoral ;

En ce qui concerne les modalités d'attribution des sièges de délégués consulaires :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 22 juillet 2013 : " Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 25, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers consulaires, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. (...). Par dérogation aux dispositions du III de l'article 19, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller consulaire et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Une fois les sièges de conseiller consulaire attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l'article 27. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller consulaire " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 26 de la même loi : " Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : " (...) Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue du scrutin unique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, les sièges de délégués consulaires sont répartis entre les listes électorales sur la base des résultats de ce scrutin selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que cette répartition est effectuée indépendamment de celle réalisée, dans un premier temps, pour les sièges de conseillers consulaires ; que, par suite, le consul général de Montréal a pu, conformément à ces dispositions, une fois les sept sièges de conseillers consulaires attribués, procéder pour l'attribution des quatre sièges de délégués consulaires à un nouveau calcul de répartition prenant en compte les résultats du scrutin du 24 mai 2014 et en appliquant la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. J... et Mme F...soient déclarés inéligibles :

13. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-4 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par Mmes N...et B...et MM. H... etP..., tendant à ce que M. J... et Mme F...soient déclarés inéligibles à raison de la manoeuvre consistant à induire un nombre important d'électeurs en erreur sur le soutien qu'apportaient des partis politiques à leur liste, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la mise en place d'une commission électorale et d'une commission de surveillance des processus électoraux pour les Français de l'étranger :

14. Considérant qu'il n'appartient pas au juge électoral d'ordonner la création d'une commission électorale et d'une commission de surveillance des processus électoraux pour les Français de l'étranger ; que par suite, les conclusions de Mmes N...et B...et de M. H... tendant à ce que soit ordonnée la création de telles commissions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. C..., de Mmes N...et B...et de MM. H...et P...devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. J..., de Mme F...et de Mme I... tendant à la réformation des résultats des opérations électorales :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai pour former une protestation prévu par l'article 23 du décret du 4 mars 2014 et qui ne sont au demeurant pas recevables en matière électorale, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les protestations de M. C..., de Mmes N...et B...et de MM. H...et P...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. J..., de Mme F...et de Mme I...sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., à Mme O...N..., à Mme T...B..., à M. U... H..., à M. A... P..., à M. Q... J..., à Mme G...F..., à Mme S...I...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Copie en sera adressée à M. K... M...et à M. R... L....



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