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Ariane Web: Conseil d'État 371706, lecture du 25 février 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:371706.20150225
Decision n° 371706
Conseil d'État

N° 371706
ECLI:FR:CESJS:2015:371706.20150225
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème SSJS
Mme Anissia Morel, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du mercredi 25 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 18 juin et 29 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie dont elle est atteinte. Par un jugement n° 1005293 du 27 mai 2013, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse -Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " ;

2. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions de cet article pour annuler les décisions des 18 juin et 29 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme A... est atteinte, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le jugement du 27 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et à Mme B...A....


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