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Ariane Web: Conseil d'État 369167, lecture du 20 mars 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:369167.20150320

Décision n° 369167
20 mars 2015
Conseil d'État

N° 369167
ECLI:FR:CESSR:2015:369167.20150320
Inédit au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
Mme Angélique Delorme, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du vendredi 20 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin, 10 septembre et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE01805 du 31 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir, d'une part, annulé le jugement n° 0710219 du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, partiellement prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2001, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 et 2002, l'administration fiscale a notifié à M. A...des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'une plus-value de cession de parts sociales et d'un transfert de fonds sur un compte non déclaré à l'étranger ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2011, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison d'une plus-value de parts sociales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 E du même code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ; que, selon l'article 1592 du même code, le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers et, s'il ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, toutefois, ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ; qu'il s'ensuit que si la plus-value de cessions de titres est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l'administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu'il a lui-même créées, d'établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour s'est bornée à relever que le tribunal de commerce d'Evry, par un jugement du 7 février 2001, avait déclaré parfaite la cession des 2 250 parts de la SARL ADB Services détenues par M. A...à la SA Century 21 pour un prix de 8 251 000 francs pour en déduire que la cession litigieuse ne pouvait être regardée comme étant intervenue avant la date de ce jugement, et qu'ainsi l'administration fiscale était fondée à rattacher le fait générateur des plus-values en litige à l'année 2001 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant sur ce seul élément et en omettant ainsi de rechercher la date réelle d'échange de consentements sur la chose et le prix, ou la date d'accomplissement des formalités légales de publicité à l'égard des tiers de cette cession, ou la date à laquelle l'administration avait eu connaissance de cette cession, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relatives à l'imposition des plus-values de cession au titre de l'année 2001 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...relatives à l'imposition de la plus-value de cession de parts sociales au titre de l'année 2001.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versa à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.