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Ariane Web: Conseil d'État 375530, lecture du 23 mars 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:375530.20150323

Décision n° 375530
23 mars 2015
Conseil d'État

N° 375530
ECLI:FR:CESJS:2015:375530.20150323
Inédit au recueil Lebon
2ème SSJS
Mme Dominique Bertinotti, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du lundi 23 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100539 du 14 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de Mme B...A..., annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux ayant rejeté le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre la décision de l'affecter au collège de Nontron (Dordogne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mr Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A..., admise au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire d'anglais en juillet 2010, a été affectée au 1er septembre 2010 au collège de Nontron (Dordogne) ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 octobre 2013 lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de rapporter la décision d'affectation ;

2. Considérant que l'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 dispose que : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a souverainement relevé que l'affectation de Mme A...dans le collège de Nontron, au nord du département de la Dordogne, était très éloignée de la ville d'Agen dans laquelle l'intéressée avait demandé prioritairement à être affectée ; qu'en se fondant, pour écarter dans les circonstances de l'espèce la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Bordeaux, sur la circonstance que l'affectation qui avait été assignée à Mme A...ne correspondait qu'au quatrième voeu parmi les six voeux de portée très large que l'intéressée avait été invitée à formuler et qui couvraient, de fait, l'ensemble de l'académie de Bordeaux où elle avait été affectée par le ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que pour annuler la décision contestée devant lui, le tribunal administratif a jugé que Mme A...avait été recrutée en qualité de professeur contractuel sur un service à temps complet de 18 heures hebdomadaires pour la période du 19 janvier au 18 juillet 2010, soit pendant une période de six mois au cours de l'année 2010 ; que le tribunal a ainsi nécessairement jugé que le motif sur lequel s'était fondé le recteur pour déterminer l'affectation de MmeA..., au vu des orientations définies par la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 2 avril 2010 auxquelles le recteur a entendu se reporter, était matériellement inexact ; que ce motif, qui n'est pas contesté et ne suppose aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait de l'affaire, doit être substitué au motif énoncé par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros à verser à cette société, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.