Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 362407, lecture du 27 mars 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:362407.20150327
Decision n° 362407
Conseil d'État

N° 362407
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:362407.20150327
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère SSR
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du vendredi 27 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bègles ; la commune de Bègles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902375 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé la décision du 15 avril 2009 du maire de Bègles fixant au 25 septembre 2008 la date de consolidation des blessures de l'intéressée, d'autre part, a mis à la charge de la commune requérante les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 745,03 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune de Bègles et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...;



1. Considérant qu'il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident et que l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions rappelées au point 1 ; qu'il en résulte que lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis ; que le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 15 avril 2009 du maire de Bègles, d'une part, informe MmeA..., qui avait auparavant été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident reconnu imputable au service, que la commission départementale de réforme a estimé que son état était consolidé à la date du 25 septembre 2008 et, d'autre part, retourne à l'intéressée ses factures de frais médicaux postérieurs à cette date ; qu'en estimant, implicitement mais nécessairement, que cette lettre, qui révèle un refus de prise en charge de ses frais médicaux, présentait le caractère d'une décision faisant grief, le tribunal administratif l'a exactement qualifiée et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a relevé que les observations sur lesquelles s'était fondée la commission de réforme pour retenir la date de consolidation étaient brèves et peu explicites, que l'expertise réalisée le 2 mars 2009 par le Dr C..., sur laquelle se serait appuyée l'administration, n'était pas jointe au dossier, et que l'assertion de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, selon laquelle aucun fait nouveau n'était survenu entre le 23 septembre 2008 et le jour de l'examen réalisé le 2 mars 2009, était contredite par divers certificats et examens médicaux ; qu'il a également relevé, de manière circonstanciée, en s'appuyant sur les différents documents médicaux produits, des douleurs persistantes et complications liées notamment à un hématome post-traumatique non résorbé ayant pour origine l'accident de service et postérieures à la date de consolidation retenue, qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 11 mai 2009 et entraîné de nombreux arrêts de travail pour l'intéressée ; qu'en déduisant des faits ainsi souverainement appréciés que la fixation de la date de consolidation par l'autorité compétente était entachée d'une erreur d'appréciation, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant, en dernier lieu, que dès lors qu'il a estimé que l'état de santé de Mme A...n'était pas stabilisé à la date de consolidation retenue par l'administration, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif n'a pas recherché s'il y avait eu une aggravation de son état de santé après cette date ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bègles n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bègles la somme de 3 000 euros, qui sera versée à Mme A...au même titre ;



D E C I D E :
--------------


Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bègles est rejeté.

Article 2 : La commune de Bègles versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bègles et à Mme B...A....


Voir aussi