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Ariane Web: Conseil d'État 371746, lecture du 15 avril 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:371746.20150415

Décision n° 371746
15 avril 2015
Conseil d'État

N° 371746
ECLI:FR:CESSR:2015:371746.20150415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
M. Bastien Lignereux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 15 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Havre Athlétic Club Football Association a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2009 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pu déduire au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1002597-1002598 du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12DA00463 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Havre Athlétic Club Football Association contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2013 ainsi que le 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Havre Athlétic Club Football Association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00463 du 25 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou, à titre subsidiaire, de prononcer, outre la restitution de la taxe sur les salaires demandée, le remboursement de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pu déduire au titre de la période litigieuse et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle est réputée avoir collectée au titre de cette période, au taux de 5,5 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la société Havre Athlétic Club Football Association ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
- la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Havre Athlétic Club Football Association ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Havre Athlétic Club Football Association a contesté l'inclusion d'une partie de ses recettes dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions et demandé, en conséquence, le remboursement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pu déduire, du fait de cette inclusion, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 ; que la société Havre Athlétic Club Football Association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 janvier 2012 rejetant cette demande ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificatives pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles " ; que, par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ;

4. Considérant que si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent dans le champ d’application de l’impôt sur les spectacles ; que la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. " ; que le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ; que ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978 ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maintien de cette exonération ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Havre Athlétic Club Football Association n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Havre Athlétic Club Football Association est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Havre Athlétic Club Football Association et au ministre des finances et des comptes publics.


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