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Ariane Web: Conseil d'État 370239, lecture du 17 avril 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:370239.20150417

Décision n° 370239
17 avril 2015
Conseil d'État

N° 370239
ECLI:FR:CESSR:2015:370239.20150417
Inédit au recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public
SCP LEVIS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 16 octobre et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Pierreville, représentée par son maire ; la commune de Pierreville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01533 du 16 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101173 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. A...B..., annulé la délibération de son conseil municipal du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du CJA ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la commune de Pierreville et à la SCP Lévis, avocat de M. B...;



1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile ; que, par suite, la seule circonstance qu'un délai, même notable, s'est écoulé entre une première délibération définissant les objectifs et celle qui fixe les modalités de la concertation n'impose pas, à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal se prononce de nouveau sur ces objectifs ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Pierreville, qui compte un peu plus de trois cents habitants, a délibéré le 14 octobre 2001 sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; que la procédure a été suspendue en 2004, à la suite de désaccords survenus au sein du conseil municipal ; que ce dernier a toutefois décidé, par une délibération du 5 septembre 2008, la reprise des études préalables, au vu desquelles avaient été approuvés les objectifs poursuivis, puis, par une autre délibération du 7 novembre 2008, a prescrit de nouveau l'élaboration du plan et fixé les modalités de la concertation ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a entendu s'inscrire dans la continuité des objectifs antérieurement arrêtés ; que, par suite, en jugeant que la volonté des élus de se fonder sur ces objectifs n'était pas, en l'espèce, caractérisée, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Pierreville est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Pierreville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pierreville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Pierreville la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pierreville et à M. A...B....