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Ariane Web: Conseil d'État 374179, lecture du 17 avril 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:374179.20150417

Décision n° 374179
17 avril 2015
Conseil d'État

N° 374179
ECLI:FR:CESSR:2015:374179.20150417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Guillaume Odinet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 17 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La région Nord-Pas de Calais a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriale a rejeté sa demande de compensation financière de la charge supplémentaire liée à la mise en oeuvre de la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français issue des décrets n° 2008-47 du 15 janvier 2008 et n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatifs et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de révision de la compensation financière prévue à l'article L. 1614-8-1 et aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 0918971 en date du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA02545 en date du 15 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la région Nord-Pas de Calais contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2013, 24 mars 2014 et 6 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Nord-Pas de Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02545 du 15 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 ;
- le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Nord Pas De Calais ;



1. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence de l'Etat aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1614-1-1 du même code, toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires ; que le second alinéa de l'article L. 1614-2 du code dispose : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4. " ; que l'article L. 1614-3 du même code définit notamment les modalités de détermination du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ;

2. Considérant, d'autre part, que par l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, l'Etat a transféré aux régions la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs et la compétence d'organisation des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires ; que le premier alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les charges transférées aux régions du fait de ces transferts de compétences " sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de cet article : " Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. " ;

3. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont sont issues les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, que le législateur a entendu, en les édictant et en renvoyant ainsi aux conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du même code, confirmer l'application à la compensation du transfert de compétences prévu par l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 du régime de droit commun de révision des compensations dues à raison des transferts de compétences, tel qu'il résulte de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ; que le neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 de ce code doit ainsi être interprété en ce sens qu'ouvrent droit à révision de la compensation des compétences transférées par l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 les dispositions législatives ou réglementaires qui modifient les règles relatives à l'exercice de ces compétences et font peser des charges nouvelles sur les régions ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales que n'ouvraient pas droit à révision de la compensation prévue par cet article des dispositions législatives ou réglementaires n'ayant pas pour objet de modifier les règles relatives à l'exercice des compétences transférées, auraient-elles une incidence financière sur les charges transférées ;

4. Considérant, en second lieu, que le décret du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français et le décret du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ont, respectivement, modifié et redéfini le règlement de ce régime spécial de retraite ; qu'en jugeant que les charges nouvelles induites par l'intervention de ces règlements n'étaient pas la conséquence d'une modification des règles relatives à l'exercice des compétences transférées aux régions en vertu de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la région Nord-Pas-de-Calais est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Nord-Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Voir aussi