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Ariane Web: Conseil d'État 389018, lecture du 15 avril 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:389018.20150415

Décision n° 389018
15 avril 2015
Conseil d'État

N° 389018
ECLI:FR:CEORD:2015:389018.20150415
Inédit au recueil Lebon

SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mercredi 15 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des biologistes, représenté par SCP Rousseau, Tapie, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-205 du 23 février 2015 relatif aux modalités de dépôt des demandes d'accréditation des laboratoires de biologie médicale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les laboratoires qui n'auraient pas respecté les dates limites d'envoi des demandes d'accréditations imposées par le décret contesté devraient cesser leurs activités à compter du 1er novembre 2016 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; en effet, ce décret aurait dû être pris en Conseil d'État ; il méconnaît les dispositions des articles L. 6221-2 et L. 6211-3 du code de la santé publique ; il ne respecte pas le principe de sécurité juridique ; il porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

2. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : " A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 50% des examens de biologie médicale qu'ils réalisent " ; que le décret contesté impose aux laboratoires candidats à l'accréditation de transmettre au Comité français d'accréditation, d'une part, au plus tard le 30 avril 2015, une demande d'accréditation et un questionnaire de renseignements portant sur au moins 50% des examens qu'ils réalisent, d'autre part, au plus tard le 30 juillet 2015, des annexes à ce questionnaire ;

3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret n'impose pas aux laboratoires de se conformer aux exigences de l'accréditation avant les dates mentionnées ci-dessus, mais seulement d'avoir transmis à ces dates les documents relatifs à l'accréditation ; que les renseignements demandés n'apparaissent pas d'une ampleur telle qu'ils ne pourraient être fournis avant les dates prévues par le décret litigieux, compte tenu notamment du délai particulier prévu pour la transmission des annexes au questionnaire et du fait que les laboratoires déjà accrédités n'ont pas à fournir les renseignements ni à joindre les documents restés inchangés depuis la transmission du questionnaire précédent ; qu'au demeurant il ne résulte pas du décret litigieux que les laboratoires qui n'auraient pas respecté les échéances mentionnées ci-dessus seraient tenus de cesser leur activité à compter du 1er novembre 2016 du fait que leur demande d'accréditation n'aurait pas pu être examinée à temps ;



4. Considérant ainsi qu'en l'absence d'urgence, la demande de suspension présentée par le syndicat des biologistes ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat des biologistes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des biologistes.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.