Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 378880, lecture du 27 avril 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:378880.20150427

Décision n° 378880
27 avril 2015
Conseil d'État

N° 378880
ECLI:FR:CESJS:2015:378880.20150427
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère SSJS
M. Laurent Cytermann, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public


Lecture du lundi 27 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler les décisions du président du conseil général du Nord procédant à la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 2 564,68 euros pour la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2005 et refusant de lui verser les sommes demandées au titre d'arriérés d'APA. Par une décision du 16 novembre 2012, la commission départementale a annulé la décision de récupération d'un indu et rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Par une décision n° 120867 du 25 mars 2014, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord et a dit que Mme A...était redevable au département du Nord de la somme de 1 833,17 euros au titre de l'indu d'APA.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mars 2014.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi de MmeA... :

1. Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale en tant seulement que celle-ci a mis à sa charge une somme de 1 833,17 euros et annulé dans cette mesure la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord.

2. L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Ces dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, comme s'appliquant à toutes les parties présentes dans une même instance devant la Commission centrale d'aide sociale, imposent à celle-ci de mettre ces parties à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue. A cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l'avance à lui faire connaître si elles ont l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a fait connaître son intention d'être entendue par la Commission centrale lors de l'audience. En revanche, aucune pièce n'atteste de ce que MmeA..., contrairement au département du Nord, a été avertie de la date de l'audience. Dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues et que la décision de la Commission centrale d'aide sociale a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il suit de là que Mme A...est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale dans la mesure où il lui fait grief. Ce moyen suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

Sur le pourvoi incident du département du Nord :

5. L'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (...) / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que la Commission centrale aurait commis une erreur de droit en ne déterminant pas le point de départ de la prescription par application des règles du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident du département doit être rejeté.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mars 2014 est annulée en tant qu'elle a remis à la charge de Mme A...une somme de 1 833,17 euros et annulé dans cette mesure la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 21 mars 2012.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission centrale d'aide sociale dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Le pourvoi incident du département du Nord est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au département du Nord.


Voir aussi