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Ariane Web: Conseil d'État 374613, lecture du 29 avril 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:374613.20150429

Décision n° 374613
29 avril 2015
Conseil d'État

N° 374613
ECLI:FR:CESJS:2015:374613.20150429
Inédit au recueil Lebon
8ème SSJS
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats


Lecture du mercredi 29 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société CET Bouyer-Leroux a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison du centre de stockage de déchets ultimes dont elle est propriétaire à La Seguinière (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1106444 du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NT02098 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société CET Bouyer-Leroux tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge ou, subsidiairement, la réduction de cette imposition.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 janvier, 9 avril, 29 juillet 2014 et 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CET Bouyer-Leroux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société CET Bouyer-Leroux ;



1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; que l'article 1467 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; que, selon l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 (...) " ; que l'article 1381 du même code prévoit que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CET Bouyer-Leroux exploite un centre de stockage de déchets à La Seguinière (Maine-et-Loire), dans lequel elle procède à l'étalement et au compactage de déchets ultimes de classe II, non dangereux, au sein de cavités creusées dans le sol dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; qu'elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par les articles 1499 et 1469 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou subsidiairement à la réduction, de cette imposition ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les alvéoles en cause sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz, puis recouvertes, une fois comblées, d'une couche de terre étanche et plantée de végétaux ; que ces alvéoles ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis ; que, dès lors, en jugeant que ces alvéoles devaient être regardées comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son examen ; que la société CET Bouyer-Leroux est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société CET Bouyer-Leroux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société CET Bouyer-Leroux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CET Bouyer-Leroux et au ministre des finances et des comptes publics.